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JURISPRUDENCE.
JURISPRUDENCE.
meut expirer le 26 août 1893, ou, au contraire, durer jusqu'au lor juillet 1896, le tribunal civil de Béthune a été saisi du différend, en conformité de l'article 27 de la loi, et a successivement statué par deux jugements de défaut, l'un, le 9 août, faute de comparaître, l'autre, le 23 août, faute de conclure ; Attendu que le dispositif du premier, maintenu purement et simplement par le second, était ainsi conçu : « Dit que, dans les « trois jours de la signification du présent, il sera procédé an « tirage au sort du tiers sortant et à l'affichage immédiat de « l'élection, qui devra avoir lieu le 2o août, dernier délai.... Dil « qu'il n'y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire » ; Attendu que le jugement du 9 août, en exécution duquel le tirage au sort s'est effectué le 21, avait été, le 17, frappé d'une opposition; que si elle a été rejetée au fond, elle a été reçue en la forme par le jugement du 23 ; Attendu que celui-ci, en exécution duquel les élections ont eu lieu, le 25, a été, le 6 septembre, déféré à la cour de Douai, qui l'a partiellement réformé le 4 novembre; Attendu, d'une part, que, suivant l'article 159 du code de procédure, l'opposition formée régulièrement contre un jugement non exécutoire, par provision, a un effet suspensif; Que, d'autre part, suivant l'article 430 combiné avec l'article 449, les jugements rendus à charge d'appel, lorsqu'ils ne sont pas exécutoires par provision, ne peuvent être exécutés pendant un délai de huitaine à dater du jour où ils ont été prononcés ; Et que les actes faits en violation soit de l'article 139, soit de l'article 450, sont et demeurent nuls; Attendu que, comme juge de l'élection aux termes de l'art. 13 de la loi du 29 juin 1894, le juge de paix de Lens était compétent pour vérifier si, en l'absence de la décision du conseil, requise par l'article 16 des statuts, et en l'état des décisions judiciaires ainsi rendues, les opérations électorales avaient pu valablement s'accomplir ; Attendu qu'en se livrant à cet examen et en déclarant les élections nulles par le motif que l'exécution provisoire des jugements destinés à tenir lieu de la décision du conseil n'avait pas été ordonnée, il a justifié sa sentence sans excéder les limites de ses attributions, et sans contrevenir à aucun des principes ou des textes visés dans le premier moyen. Par ces motifs, Et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le deuxième moyen, Rejette le pourvoi.
2e arrêt.
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(EXTRAIT.)
Statuant sur le pourvoi des sra Bollaërt, Duhem et Gerbier, contre un jugement du juge de paix de Vimy, en date du 19 septembre 1893 ; Sur le moyen unique, tiré de la violation des articles H et 13 delà loi du 29 juin 1894, incompétence et excès de pouvoirs : Vu l'article 13 de la loi du 29 juin 1894, ainsi conçu : « Les contestations sur la formation des listes et la validité des opérations électorales sont portées, dans le délai de quinze jours à dater de l'élection, devant le juge de paix de la commune où les opérations électorales ont eu lieu »; Attendu que les élection s auxquelles i 1 a été procédé le 23 août 1895, pour le renouvellement partiel du conseil d'administration de la société de secours des mines de Lens, étaient contestées ; Attendu que l'article 13 de la loi du 29 juin 1894 n'entend attribuer la connaissance des contestations de ce genre qu'à un seul juge de paix, celui du canton, dans lequel est située la commune où les procès-verbaux des diverses sections de vote sont réunis, où le résultat total du scrutin est proclamé, où se concentre, en un mot, l'ensemble des opérations électorales; Attendu que ce canton, dans l'espèce, est celui de Lens ; Qu'en effet, d'après les articles 1 et 16 de ses statuts dûment approuvés, la société de secours « a son siège social à Lens » et que les « procès-verbaux des diverses sections de vote sont remis au président de la société qui proclame les résultats ». Attendu, dès lors, que le juge de paix de Vimy a été saisi à tort; Qu'il aurait dû se déclarer incompétent; Qu' en ne le faisant pas, et en statuant au fond, il a formellement violé l'article 13 précité; Par ces motifs : Casse el annule sans renvoi la sentence du juge de paix de Vimy en date du 19 septembre 1895. Dil qu'à la diligence du procureur général le présent arrêt sera imprimé et qu'il sera transcrit sur les registres du greffe de la justice de paix de Vimy en marge ou à la suite de la décision annulée. \ 1. — Un arrêt de la Gourde cassation, de même date, conforme à l'arrêt précédent, a annulé le jugement du juge de paix du canton.de Cambrin.