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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS SUR LES MINES, ETC.
vaux de reconnaissance ou de recherches et sera tenue de se conformer, pour la conduite de ces travaux et la sûreté des ouvriers, aux instructions qui lui seront données par le préfet, sur le rapport des ingénieurs des mines. Il lui est également interdit de disposer du produit de ses recherches, sans y avoir été préalablement autorisée par l'Administration. ART. 6. — La société permissionnaire tiendra constamment ou ordre et à jour, sur le carreau de la mine, le plan des travaux exécutés et un registre constatant les circonstances principales de l'allure des couches, la nature du toit et du mur, le jaugeage des eaux affluentes, les quantités de minerais amenées au jour et le nombre des ouvriers employés, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Ces plan et registre seront communiqués aux ingénieurs et contrôleurs des mines lors de leurs visites. ART. 7. — La présente autorisation est, donnée sous la réserve expresse des droits des tiers et notamment de ceux résultant de l'article i l de la loi du 21 avril 1810, modifiée par celle du 27 juillet 1880. ART. 8. —En cas d'interruption des travaux sans cause reconnue légitime, d'inexécution des conditions ci-dessus prescrites ou d'infraction aux lois et règlements sur les mines, la permission sera retirée sans préjudice de l'interdiction des travaux, qui pourra être prononcée conformément à l'article 8 de la loi du 27 avril 1838, et des poursuites qui seraient exercées en vertu du titre X de la loi du 21 avril 1810. ART. 0. — Il n'est rien préjugé sur le choix qui pourra être fait ultérieurement d'un concessionnaire pour les mines que les travaux auraient fait découvrir. ART. 10. — Le présent décret sera affiché dans la commune de Poullaouen, à la diligence du maire de cette commune et aux frais de la société permissionnaire, dans le délai d'un mois à partir de la notification qui en aura été faite à cette dernière. ART. 11. — Le ministre des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret. Fait à Paris, le 27 mai 1896. FÉLIX FAUHE.
Par le Président de la République : Le Minisire des travaux publics, TURREL.
JURISPRUDENCE.
CONSEIL U'ÉTAT.
Décision au contentieux, du 22 mai' 1896, réformant un arrêté du conseil de préfecture du département de la Loire du 2 mai I 885 (allocation d'une indemnité pour privation de redevances tréfoncières résultant de Vinterdiction d'exploiter une mine aux abords d'une voie ferrée). (Affaire Cic DES CHEMINS DE FER DE PARIS A LYON ET A LA MÉDITERRANÉE contre consorts NEYRET.) (EXTRAIT.)
Vu: 1° (n° 65.393) la requête sommaire et le mémoire amplialif présentés pour la Cic des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée dont le siège est à Paris, 88, rue SaintLazare, agissant poursuites et diligences de son directeur en exercice, ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du contentieux du conseil d'État les M août et 26 novembre 1885 et tendant à ce qu'il plaise au conseil annuler un arrêté en date du 2 mai 1885 par lequel le conseil de préfecture du déparlement de la Loire a condamné la compagnie à payer aux consorts Aguillon-Neyret et Sovignet-Neyret, une indemnité 'de 131.400 fr. 55, à raison de la privation de redevances tréfoncières, qui résultait de l'interdiction prononcée par arrêtés préfectoraux en 1858, 1859 et 1861, d'exploiter une partie de la concession des mines de houille de la Béraudière, au lieu dil la Ricamarie, en vue de la protection de la ligne de Saint-Étienne au Puy; Ce faisant, attendu que le caractère du droit à redevance tréfoncière proportionnelle est de produire des créances qui ne naissent et ne deviennent liquides que lorsque le charbon a été extrait et que Payant-droit ne peut réclamer aucune indemnité à raison de l'interruption de l'extraction pour quelque cause