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JURISPRUDEiNCE.
JURISPRUDENCE.
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Dire que la compagnie requérante ne peut avoir d'indemnité à Décision au contentieux, du 22 mai 1896, reformant un arrêté du conseil de préfecture du département de la Loire du 2 décembre 1887 (allocation d'une indemnité à raison de l'interdiction d'exploiter une partie d'une concession de mines aux abords d'une voie ferrée). — (AFFAIRE TERRANÉE
Cle
DES CHEMINS DE FEU DE PARIS A
contre
SOCIÉTÉ CIVILE DE LA
PETITE
LYON ET A LA MÉDI-
RICÂMÀRÎE.)
(EXTRAIT.)
régler qu'avec les concessionnaires des mines de la Béraudière et que le dommage souffert par eux est nul; subsidiairement que ce préjudice ne peut être évalué à plus de 15.000 francs ; qu'enfin il n'est pas dû d'intérêts ; condamner la Société houillère de la petite Ricamarie à supporter les frais d'expertise et les dépens ; Vu l'arrêté attaqué ; ensemble l'arrêté du 27 novembre 1868, qui a ordonné une expertise ; Vu les observations en défense de la Société houillère de la
Vu : 1° (n° 69.78')) la requête sommaire et le mémoire amplialif
petite Ricamarie, dont le siège est à Paris, 9, rue Bassano, agis-
présentés pour la C'° des chemins de fer de Paris à Lyon el
sant poursuites
à la Méditerranée dont le siège est à Paris, 88, rue Saint-Lazare,
teurs en exercice, lesdites observations enregistrées comme ci-
et diligences de ses directeur et administra-
agissant poursuites et diligences de son directeur en exercice,
dessus, le 17 octobre 1888 et tendant au rejet du pourvoi et à la
ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du con-
condamnation de la compagnie requérante aux dépens, par les
tentieux du conseil d'État les 6 avril et 2 juin 1888 et tendant à ce
motifs : que les conventions passées entre la compagnie de la
qu'il plaise au
Béraudière
conseil
annuler un arrêté, en date du 2 dé-
et le s1' Delainaud, aux droits duquel est la Société
cembre 1887, par lequel le conseil de préfecture du département
de la petite Ricamarie, sont des arrangements entre associés, qui
de la Loire a condamné la compagnie requérante à payer à la
ne constituent pas une
O des mines de houille de la Béraudière, représentée par la
il avril
violation
de l'article
7 de la loi
du
1810 et qui peuvent donner naissance à des droits; que
Société civile de lapetite Ricamarie, une somme de 150.000 francs
d'ailleurs les éléments d'appréciation du dommage sont indépen-
avec intérêts, pour la réparation du dommage résultant de l'inter-
dants de l'étendue de la concession; que dans l'espèce le préju-
diction d'exploiter une fraction de la conces-ion de la Béraudière
dice subi a pu être évalué d'après le cube du charbon qui aurait
d'une étendue de 3 hectares, au lieu dit la Ricamarie, en vue de la
été extrait, déduction faite des aléas d'exploitation et des charges ;
protection de la ligne de Saint-Etienne au Puy; Ce faisant, attendu que l'amodiation partielle d'une mine sans
qu'aucun des éléments de l'indemnité ne constitue un double
autorisation est entachée d'une nullité d'ordre public en vertu de
demande, en vertu de l'article 1133 du code civil et en tous cas
l'article 7, g 2, de la loi du 21 avril 1810; que le périmètre de la
à titre de dommages-intérêts ;
mine de la Ricamarie, qui a 21 hectares, a été détaché, par suite
emploi; qu'enfin les intérêts sont dus à partir du jour de la
Vu: 2° (nu69.983) la requête présentée pour la Société houillère
d'une amodiation, de la concession de la Béraudière dont la sur-
de la petite Ricamarie, enregistrée comme ci-dessus le 26 mai 1888
face est de 680 hectares ; qu'ainsi c'est à tort que le conseil de pré-
et tendant à ce qu'il plaise au conseil annuler l'arrêté ci-dessus
fecture, conformément au rapport des experts, a réglé l'indem-
visé du conseil de préfecture de la Loire ;
nité due à raison de l'interdiction prononcée par les arrêtés
Ce faisant, attendu que l'exploitation ne pourra jamais être
préfectoraux des 19 mai 1858, 22 mars 1859 et 19 décembre 1861,
reprise dans la partie interdite de la mine et qu'ainsi c'est à fort
d'après le dommage qui aurait été causé à la mine de la Ricama-
que le conseil de préfecture, en prévision de celte hypothèse a
rie et non à la concession de la Béraudière tout entière; que le
réduit de 2.000 francs l'indemnité due à la société requérante à
préjudice causé à cette concession, étant donnée son étendue, est
raison de la privation de jouissance du massif interdit el ne l'a
insignifiant; qu'en tout cas l'indemnité de 150.000 francs allouée
fixée qu'à 110.000 francs; que ce chiffre est lui-même insuffisant
par le conseil de préfecture est exagérée ; qu'en effet plusieurs de
et qu'il doit être fixé à 180.200 francs el qu'il y a lieu d'augmenter
ses éléments font double emploi, et qu'elle a été calculée sans
également les indemnités allouées à raison de la surélévation du
tenir compte des risques qu'eût comportés l'extraction ; qu'enfin
prix de revient dans la partie non interdite de la mine et à raison
les intérêts ayant le caractère d'intérêts compensatoires ont été
îles travaux devenus inutiles; qu'enfin les intérêts des intérêts
accordés à tort depuis le jour de la demande ;
sont dus bien que la société requérante ait soulevé une excep-