Annales des Mines (1896, série 9, volume 5, partie administrative) [Image 185]

Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.

G8

JURISPRUDENCE.

lion d'incompétence à laquelle elle a renoncé par un désistement ; Condamner la Cic des chemins de fer de Paris à Lyon el à la Méditerranée à payer à la Société de la petite Ricamarie une indemnité totale de 244.846 fr. 77 avec intérêts et intérêts des intérêts et dépens; Vu les observations du ministre des travaux publics en réponse à la communication qui lui a élé donnée des pourvois ci-dessus visés, lesdiles observations , enregistrées comme ci-dessus, le 27 mars 1890; ensemble les avis du conseil général des mines et des ingénieurs ; Vu le mémoire en réplique présenté pour la Société houillère de la petite Ricamarie, ledit mémoire enregistré comme ci-dessus, le 16 avril 1891 et par lequel la société déclare persister dans ses précédentes conclusions ; Vu le mémoire en réplique et en défense présenté pour lu C.ic des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée, ledit mémoire enregistré comme ci-dessus, le 27 octobre 1891 cl par lequel la compagnie déclare persister dans les conclusions de son recours el conclure au rejet de la requête de la Société de la petite Ricamarie avec dépens; Vu les rapports d'expertise et de tierce expertise ; Vu les conclusions nouvelles présentées pour la Société houillère de la [iclite Ricamarie, lesdites conclusions enregistrées comme ci-dessus les 21 octobre 1889, 9 décembre .1890, 10 décembre 1891, la décembre 1892, 12 décembre 1893, 12 décembre 1894 et 13 octobre 1895, el tendant à l'allocation des intérêts des intérêts; Vu les arrêtés d'interdiction pris par M. le préfet du département de la Loire ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu les lois des 28 pluviôse an VIII, 21 avril 1810 et 27 juillet 1880 ; Ouï M. Baudenet, maître des requêtes, en son rapport ; Ouï MB Aguillon, avocal de la Ci0 des chemins de fer de Paris e à Lyon et à la Méditerranée, et M Morillot, avocat de la Société houillère de la petite Ricamarie, en leurs observations; Ouï M. Jagerschmidl, maître des requêtes, commissaire du gouvernement, en ses conclusions ; Considérant que les deux pourvois ci-dessus visés sont dirigés contré le même arrêté et qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;

JURISPRUDENCE.

369

Sur les conclusions de la C- des chemins de fer de Paris à t.von el à la Méditerranée tendant à faire décider que la Société de lu petite Ricamarie esl sans qualité pour poursuivre la réparation du dommage résultant de l'interdiction : Considérant que, si aux termes de l'article 7, § 2, de la loi du 21 avril 1810, une mine ne peut être vendue par lois ou partagée sans une autorisation préalable du gouvernement, donnée dans les mêmes formes que la concession, cette disposition ne fait pas obstacle à ce que les concessionnaires se partagent comme bon leur semble les produits, par des conventions particulières; que, dès lois, les produits de la mine Delainaud ont pu être valablement attribués à la Société de la petite Ricamarie, ainsi d'ailleurs que cela a été reconnu dans une instance entre celle société, la Cic des houillères de la Béraudière et les consorts Neyret, par arrêts de la cour de Lyon, en date du 9 juin 1893, et de la cour de cassation, en date du 25 avril 1895 ; que les produits du périmètre interdit étant au nombre de ceux de la mine précitée, la compagnie requérante n'est pas fondée à soutenir que la Société de la petite Ricamarie n'a pas qualité pour poursuivre la réparation de la privation de jouissance que l'interdiction lui a causée ; En ce qui concerne l'indemnité relative à la partie interdite de la mine. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour fixer le montant de cette indemnité, c'est avec raison que le conseil de préfecture a cherché à déterminer la consistance du gîte minéral contenu dans le périmètre interdit, que les travaux d'exploration qui avaient précédemment eu lieu lui ont permis de reconnaître en grande partie el qu'il a eu égard aux causes de toute nature qui auraient pu influer sur l'exploitation ; Mais considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que le conseil de préfecture n'a pas tenu suffisamment compte de la puissance de certaines couches de houille, et, d'autre part, que si la levée de l'interdiction venait à se produire, l'importance des frais que nécessiterait la reprise de l'exploitation rendrait l'opération si onéreuse qu'il ne peut être fait état de cette éventualité; qu'en tenant compte de toutes ces circonstances il y a lieu de porter de 110.000 francs à 133.000 francs l'indemnité allouée parle conseil de préfecture à la Société de la petite Ricamarie, pour la privation des produits du massif interdit ; En ce qui concerne la partie non interdite de la mine : sur les conclusions de la Cic Paris-Lyon-Méditerranée tendant à la sup-