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JURISPRUDENCE
pression de l'indemnité de 24.000 francs allouée à raison du préjudice causé par l'augmentation du prix de revient du charbon, par suite de la réduction de l'extraction, et de l'indemnité de 13.300 francs afférente au manque de charbon de bonne qualité pour les mélanges : Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'interdiction d'une partie du périmètre n'a eu pour ell'et d'augmenter le prix de revient du charbon et de créer des difficultés pour les mélanges du charbon provenant des glanages avec la bouille de bonne qualité, que par suite delà division de l'exploitation; qu'il n'y a pas lieu de tenir compte des conséquences des arrangements passés entre les auteurs de la Société delà petite Ricamarie et les autres concessionnaires de la Béraudière en vue d'assurer cette division ; que,"dès lors, la compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée est fondée à soutenir que c'est à tort que ces indemnités ont été accordées par le conseil de préfecture; En ce qui concerne l'indemnité de 2.300 francs allouée à raison des travaux d'exploration devenus inutiles : Considérant qu'il résulte de l'instruction que certains travaux d'exploration à l'étage de 142 mètres exécutés suivant les ordres de l'administration sont devenus en grande partie inutiles pour l'exploitation, par suite de l'interdiction prononcée; que l'indemnité de 2.300 francs allouée par le conseil de préfecture à raison de ce préjudice est insuffisante, el qu'il y a lieu de la fixer conformément au rapport du tiers expert à 18.000 francs ; En ce qui concerne les intérêts : Considérant que la Société de la petite Ricamarie ne justifie pas de son droit à une indemnité exigible dès le 13 février 1868, date à laquelle elle a demandé les intérêts pour la première fois; qu'il en était autrement à raison de l'achèvement de l'exploitation de la mineDelainaud, lorsque la société a formé, le 9 décembre 1883, une nouvelle demande d'intérêts ; que c'est donc seulement à partir de celte date qu'il y a lieu de lui allouer les intérêts; En ce qui concerne les intérêts des intérêts : Considérant que la Société de la petite Ricamarie est fondée à demander les intérêts des intérêts, à partir des 26 mai 1888, 21 octobre 1889, 9 décembre 1890, 10 décembre 1891, 15 décembre 1892 et 12 décembre 1894, dates auxquelles ils lui étaient dus depuis plus d'un an; que c'est à tort que, pour rejeter ses demandes de capitalisation d'intérêts, l'arrêté attaqué s'est fondé sur ce que la société aurait retardé la solution du litige pendant entre elle et la Cic des chemins de fer de Paris à Lyon et à la
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Méditerranée, en soulevant drivant le conseil de préfecture, puis en appel devant le conseil d'État une exception d'incompétence £ laquelle elle aurait renoncé ensuite par un désistement; En ce qui concerne les frais d'expertise : Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, c'est à tort que le conseil de préfecture les a partagés par moitié entre les parties; qu'ils doivent être mis en entier à la charge de la Cic des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée. Décide : AH. 1e1'. — L'indemnité à laquelle a droit la Société houillère de la petite Ricamarie à raison de la privation des produits du massif interdit est portée à 133.000 francs. L'indemnité de 2.500 francs, allouée par le conseil de préfecture à raison des travaux d'exploration devenus inutiles par suite de l'interdiction, est portée à 18.000 francs ; Les indemnités de 24.000 francs afférentes à l'augmentation du prix de revient du charbon dans le massif non interdit, et de 13.300 francs afférente au manque de charbon de bonne qualité pour les mélanges sont supprimées ; En conséquence, l'indemnité totale à payer à la Société houillère de la petite Ricamarie est fixée à 153.000 francs ; Art. 2. — L'indemnité de 133.000 francs portera intérêts à partir du 9 décembre 1883. Art. 3. — Les intérêts de cette indemnité seront capitalisés pour porter intérêts eux-mêmes à partir des 26 mai 1888, 21 octobre 1889, 9 décembre 1890,10 décembre 1891, 15 décembre 1892 et 12 décembre 1894. Ail. 4. — Les frais d'expertise sont mis en totalité à la chargé de la C* des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée. Art. 5. — L'arrêté ci-dessus visé du conseil de préfecture du département.dela Loire, en date du2 décembre 1887, est réformé en ce qu'il a de contraire aux dispositions qui précèdent. .1/7. 6. — Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Art. 7. — Les dépens exposés dans l'affaire n° 69.783 seront supportés parla Société de la petite Ricamarie; Les dépens exposés dans l'affaire n° 69.983 seront supportés pour moitié par elle et pour moitié par la Cic des chemins de 1er de Paris à Lyon et à la Méditerranée. Art. H. — Expédition de la présente décision sera transmise au ministre des travaux publics.