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JURISPRUDENCE.
JURISPRUDENCE.
VENTE
D'HUILES
MINÉRALES
SCHISTES
BITUMINEUX.
(Affaire
VALLAT,
DE
PAU
UN
CONCESSIONNAIRE
COMPÉTENCE
MALLEVAL
ET
O
DES
TRIBUNAUX
contre
SOCIÉTÉ
DE
MINES
DE
COMMERCE
DE
DES SCHISTES
CHEVICNY).
I. — Jugement rendu, le 24 août 1893, par le tribunal de comment de Romans. (EXTRAIT.)
Attendu que les défendeurs basent leur exception d'incompétence sur ce fait, qu'ils sont propriétaires des mines de schiste do Chevigny, et qu'en exploitant ces mines eux-mêmes, et en vendant les produits qu'ils en retirent, ils ne font pas acte de commerce; qu'aucune contestation ne peut être élevée sur le marché objet du litige ; Attendu que s'il est vrai, en principe, que l'exploitation d'une mine ou d'une carrière, parle propriétaire qui en vend les produits, ne constitue pas un acte de commerce, c'est à la condition que l'exploitant se bornera à vendre le produit direct de su mine ; Attendu que ce n'est pas le cas dans l'espèce soumise au tribunal ; Attendu, en effet, que le minerai schisteux extrait de la mine est presque sans valeur à l'état brut; qu'il n'en acquiert que par la manipulation et la distillation qu'on lui fait subir après l'extraction ; que cette distillation a nécessité l'installation d'usines munies de machines et d'un outillage important et nécessite aussi l'occupation d'un personnel nombreux ; Attendu que l'on tire de celte manipulation divers produits, tels que : huiles lampantes, huiles lourdes, goudrons el sulfates d'ammoniaque, toutes matières manufacturées et commerciales ; Attendu que, dans ces condilions, la commercialité de l'entreprise des défendeurs, qu'on les considère comme associés ou simplement comme ayant des intérêts communs dans l'exploita-
tion de cette entreprise, ne saurait être sérieusement contestée ; qu'elle a tous les caractères d'une entreprise de manufacture tombant sous l'application de l'article 632 du code de commerce; Attendu que le caractère de commercialité de l'entreprise s'affirme encore par la forme des contrats passés au nom des défendeurs ; que, d'une part, ils ont un administrateur-gérant qui vend et achète pour leur compte ; qu'il importe peu que cet administrateur ait eu une fonction provisoire, comme le soutiennent les défendeurs, bien que cette qualification n'ait pas été révélée aux tiers qui ont traité avec lui ; que, d'autre part, ils ont des représentants de commerce sur diverses places, qui négocient les marchés, soit en disponibles, soit à termes, que c'est dans ces dernières conditions que le marché qui donne lieu au procès a été conclu; qu'à tous ces points de vue le tribunal a été compétemment saisi. Attendu que la partie qui succombe doit supporter les dépens. Par ces motifs, le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, jugeant contradictoireinent et en premier ressort, rejette le déclinatoire proposé ; se déclare, au contraire, compétent; dit qu'il sera plaidé au fond à l'audience du 11 septembre 1895; can?damne les défendeurs aux dépens. II. — Arrêt rendu, le 29 février 1896, de la cour d'appel de Grenoble. (EXTRAIT.)
Attendu que les s,s Rérolle et consorts, cités par les s's Vallal, Malleval et CI0, devant le tribunal de commerce de Romans, en exécution d'un marché d'huile de schistes, ont soulevé et soulèvent une double exception d'incompétence : 1° Sur l'exception d'incompétence ratione loci : Attendu qu'il est constant et, d'ailleurs, non contesté qu'aux termes des accords le lieu de la promesse et de la livraison et même celui du paiement n'étaient autres que le domicile de l'acheteur; que les vendeurs, sans nier l'existence même du marché, qui a, du reste, déjà reçu un commencement d'exécution par des livraisons et des paiements, se bornent à en contester la validité, comme ayant été conclu par un administrateur-gérant qui aurait, disent-ils, excédé ses pouvoirs de mandataire provisoire ; mais que cette contestation touche au fond même du litige et ne saurait faire échec à l'application en la cause de l'article 420 du code de procédure civile ; DÉCHETS, 1S9C.
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