Annales des Mines (1896, série 9, volume 5, partie administrative) [Image 208]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

Art. 11. — Dans la semaine qui suit l'installation du commissaire des mines, les inventeurs désignés conformément à l'article 9 ont le droit de se marquer respectivement, autour des signaux qu'ils ont établis et qu'ils ont désignés dans leur demande, un nombre de lots contigus qui ne peut dépasser 80 ; la plus petite dimension du terrain total ne doit pas être inférieure à un quart de la plus grande. Un de ces lots, que l'inventeur doit désigner, est dispensé de la taxe pendant dix ans ; les autres en sont dispensés pendant un an. Art. 12. — Dans les trois semaines suivantes, le commissaire des mines désigne les parties du périmètre minier qui seront réservées aux lots des différentes catégories. Le trente et unième jour après son installation, il déclare que le périmètre minier est réellement ouvert à l'exploitation publique. Art. 13. — Toute personne autre que l'inventeur, qui veut obtenir des lots d'exploitation, demande au commissaire des mines un nombre de permis correspondant et verse la première mensualité des taxes y afférentes. Le nombre de permis qui peut être accordé à la même personne ne peut dépasser 10. La demande est inscrite sur un registre spécial, avec indication de la date et de l'heure à laquelle elle est déposée. Le permis est accordé dans le plus bref délai, d'après le rang d'inscription ; il porte mention de la date et de l'heure de la délivrance. Toutefois les explorateurs, qui auraient établi un signal de recherches dans le périmètre minier, antérieurement à la date de la première déclaration d'ouverture, ont droit de priorité sur les autres demandeurs. Art. 14. — Toute personne munie d'un certain nombre de permis de l'une des trois catégories a droit de se marquer un nombre égal de lots conligus de cette catégorie dans les régions pour ce désignées par le commissaire des mines. Tout lot ou groupe de lots appartenant à une même personne doit être délimité p.ir des piquets d'un diamètre de 5 centimètres au moins et dépassant le sol de 1 mètre au moins. Leur distance doit être de 25 mètres au plus pour les lots de première catégorie et de 50 mètres au plus pour les lots de deuxième et de troisième catégories. Les piquets d'angle, d'une hauteur de 2 mètres, doivent porter une affiche indiquant en langue française le nombre des lots, le nom de l'occupant, la date et l'heure de la délivrance des permis correspondants, la date de la prise de possession. Tout lot marqué doit être immédiatement déclaré au commissaire des mines, et reçoit un numéro d'ordre qui doit être inscrit sur les affiches des quatre poteaux d'angle. Art. 13. — Si une compétition se produit entre mineurs pour la démarcation d'un lot, le conflit est porté devant le commissaire des mines, qui statue en tenant compte de l'ancienneté de date des titres qu'il a délivrés et des droits de priorité qui en résultent. Les parcelles qui demeurent inoccupées entre les lots et donl les

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dimensions sont, inférieures à celles d'un lot peuvent être attribuées à l'un des occupants des lots voisins, à la condition qu'il prenne un titre spécial pour chaque parcelle. En cas de compétition pour l'attribution de ces parcelles, le commissaire des mines procède à une vente aux enchères entre les détenteurs de lots conligus ; cette enchère porte sur la somme à verser immédiatement en sus de la taxe.

TITRE IV. UU HÉGIME DUS PÉRIMÈTRES MINIERS DÉCLARÉS OUVERTS A SECTION 1.

L'EXPLOITATION PUBLIQUE.

— Droits et obligations des détenteurs de lots d'exploitation à l'égard de l'Étal.

Art. 1G. — Si le détenteur d'un lot d'exploitation n'a pas payé d'avance la taxe mensuelle correspondante, un délai de cinq jours lui est accordé ; passé ce délai, le commissaire des mines fait annoncer la vente aux enchères pour le vingt-cinquième jour suivant ; jusqu'à cette date, le mineur a le droit d'empêcher la mise en vente de son lot en payant la taxe due et une amende de 2 francs par jour de retard, faute de quoi il est donné suite à l'adjudication au profit de l'État. Dans le cas où l'adjudication n'a donné aucun résultat, ce lot est démarqué, et le terrain redevient vacant. Art. 17. — Tout mineur peut abandonner son lot et s'en marquer un nouveau, à condition d'en faire la déclaration au commissaire des mines. Les lots abandonnés sont mis aux enchères comme il est dit ci-dessus. Art. 18. — Tout lot est cessible; le nouveau détenteur doit se munir d'un permis correspondant. Aucune cession n'est valable qu'à partir de la date de son enregistrement par le commissaire des mines. Art. 19. — Il est dû pour chaque vente un droit de mutation de 4 P- 100 du prix correspondant. Les litres émis par les sociétés minières sont soumis à un droit de mutation de 1 p. 100 pour les titres nominatifs et à un droit annuel d'abonnement de 40 centimes pour les tilres au porteur. SECTION

2. — De l'enregistrement des lots.

Art. 20. — L'enregistrement des lots confère les avantages suivants : 1" Le lot enregistré est un immeuble ; 2" Les lots enregistrés peuvent êlre hypothéqués connue les immeubles ordinaires ; l'inscription des hypothèques doit être faite au bureau du commissaire des mines : le droit d'inscription est de 10 francs par lot ; 3" Par dérogation à l'article 16, le délai après lequel le commissaire