Annales des Mines (1896, série 9, volume 5, partie administrative) [Image 209]

Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.

416

LOIS,

DÉCRETS

ET

des mines fait sommation de payer la taxe de location est porté à six mois ; si, dans un délai de trois mois, les taxes dues ne sont pas acquittées, le lot est vendu aux enchères, mais l'État ne prélève sur le montant de la vente que les taxes duos et une amende de 30 francs ; l'excédent l'ait retour à l'ancien détenteur. Art. 21. — Tout mineur peut faire enregistrer ses lots. La demande, qui donne lieu à la perception d'un droit de 5 francs, est examinée dans un délai de trois mois par le commissaire des mines. Avant la fui du premier mois, un avis à fin d'enquête est publié aux frais du demandeur, par voie d'affichage, dans le périmètre minier. Un plan du lot ou groupe de lots doit être dressé aux frais du demandeur. Des oppositions peuvent être faites sous la condition du paiement d'un droit de 5 francs. Le délai de trois mois expiré, s'il n'y a pas d'opposition, le lot est enregistré sur un livre spécial, et un certificat est délivré au demandeur. Le droit d'enregistrement est de 100 francs par lot. S'il y a des oppositious, le litige est porté dans les quinze jours devant le tribunal français de la région. Un lot ne peut être enregistré qu'autant qu'il n'est dû sur lui aucune taxe ou amende. SECTION

SUR

ARRÊTÉS

3. — /les concessions.

Art. 22.—■ Des sociétés instituées pour l'exploitation des mines pourront réclamer la transformation en concession de chacun des groupes de lots contigus qu'elles détiennent, à la condition d'avoir obtenu au préalable l'approbation de leurs statuts par le résident général. Les formalités de la demande et de l'enquête sont les mêmes que celles qui sont prévues à l'article précédent pour l'enregistrement des lots, sauf que la demande est examinée par le chef du service des mines et quels publication comporte, en outre de l'afhchagc dans le périmètre minier, l'insertion au Journal officiel de Madagascar. Chaque concession ne peut avoir une surface inférieure il 50 hectares, ni supérieure à 2.000 hectares ; la même société ne peut obtenir plus de dix concessions dans l'étendue de l'Ile. Art. 23. — La transformation d'un ensemble de lots en concession confère : r Tous les avantages attachés à l'enregistrement des lots, sous la réserve que les mutations des concessions seront soumises à l'autorisation du résident général; 2" Le droit d'opter entre la taxe à la surface, établie pour des lots, et un système fiscal spécial, composé d'une taxe annuelle de surface, égale au dixième de la taxe mensuelle établie pour les lots par heclare et par an, et d'un droit ad valorem de 3 p. 100 sur les matières extraites jusqu'à concurrence d'une contribution totale égale à la moitié de la taxe pleine à la surface. Le droit fixe ne pourra toutefois descendre au-dessous de 5 francs par hectare et par an. Art. 24. — La taxe de surface spéciale aux concessions est payable

LES

MINES,

ETC.

417

par année et d'avance ; la taxe ad valorem est payable par année, trois mois au plus après l'expiration de l'année sur la production de laquelle elle porte. Le concessionnaire doit tenir les livres qui lui sont prescrits par l'administration en vue du contrôle de la production. Si l'une des deux taxes n'est pas payée à l'échéance fixée, la procédure et la sanction sont les mêmes que celles qui sont établies par l'article 20 poulies lots enregistrés. Si l'enchère n'a pas donné de résultats, la concession est annulée, et le terrain peut être de nouveau divisé en lots. SECTION

4. — Droits et obligations des exploitants de mines envers les tiers.

Art. 23. - La propriété des mines est distincte de celle de la surface. Dans f'intérieur de tout périmètre minier, les exploitants des mines ont le droit d'établir des chemins d'accès et d'user de ceux qui sont établis, d'établir des dérivations et des canalisations d'eau, d'abattre les bois, d'occuper des terrains en dedans et en dehors de leurs lots d'exploitation ou de leur concession. En cas de réclamation des propriétaires ou des autres exploitants, l'exécution de ces opérations est subordonnée à l'autorisation du commissaire des mines ; on devra observer pour l'exécution des fouilles les prescriptions de l'article 6. Les taxes concernant le droit de passage, Je droit d'eau, l'abatage des bois et l'occupation des terrains en terrain domanial feront l'objet, sur la proposition du commissaire des mines, de tarifs homologués par le résident général après avis du directeur des domaines. .le/. 26. — Tout mineur est responsable des dommages temporaires ou permanents causés par son exploitation aux propriétaires du sol et aux autres mineurs. Tout dommage temporaire ou permanent subi par les propriétés ou cultures du l'ait de l'exploitation donne lieu à une indemnité double du préjudice causé. Le juge compétent sera le juge français, toutes les l'ois que la contestation ne se sera pas élevée uniquement entre indigènes. SECTION

5. — Du commerce de l'or, des autres métaux précieux et des pierres précieuses.

Art. 27. — Le commerce de l'or, des autres métaux précieux, des pierres précieuses à l'état brut, ne peut être fait que moyennant le paiement d'un droit de patente hors classe de 1.800 francs par an. Ne sont pas considérés comme faisant commerce les exploitants qui vendent des produits de leurs exploitations. Tout marchand de matières susvisées doit tenir les livres qui lui sont prescrits par l'administration et les tenir à la disposition des agents pour ce-désigués, qui y apposent leur visa.