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CIRCULAIRES.
CIRCULAIRES.
MESURES DE SÉCURITÉ.
CHEMINS DE FER. — SERVICE
DES CHEFS DE ET
STATION ET DES MÉCANICIENS
CHAUFFEURS.
EXÉCUTION DES CIRCULAIRES MINISTÉRIELLES DES
13
SEPTEMBRE
1880, 2 NOVEMBRE 1881, 12 JANVIER 1882, 29 10 JUILLET ET 2 DECEMBRE 1886 (*).
Paris, le 30 juillet 1896. A MM. les Administrateurs de la Compagnie d
chemin de fer d
RÉSEAU D er
Situation au 1
janvier 189
MESURES DE SÉCURITÉ
restant ii faites
faire
1" Freins continus. Nombre de machines et de véhicules munis du frein continu ld. restant à munir du frein continu
S" Block-system. Longueur kilotnérique totale exploitée par le block-system ld. restant à munir du block-system
3" Cloches électriques. Longueur kilométrique totale munie de cloches 1,1. restant à munir île cloches.
4" Enclenchements. Nombre d'aiguilles enclenchées Id. restant à enclenclu
5" Appareils avertisseurs ovi protecteurs aux F. N. Nombre de P. N. protégés Id. restant à protéger.
Intercommunicatio n. Nombre de trains munis de Tinlercommunicalion Id. restant à munir de l'inlercommunication.
Totaux
(*} Volumes de 1880, p. 372; de 1881, p. 450: de 1882, p. 24; de 1886, et 321.
Messieurs, les accidents successifs qui onl, eu lieu dans ces derniers temps ont attiré mon attention sur le service des chefs de gare et des mécaniciens, et notamment sur les conditions de recrutement des premiers, les règles à suivre pour la nomination des seconds ayant seules, jusqu'ici, fait l'objet île proscriptions de mon administration (arrêté ministériel du 3 mai 1892) (*). Je me suis préoccupé également de savoir dans quelles conditions les compagnies appliquaient les circulaires des 4 mai et 6 novembre 1894 (**) qui ont limité la durée du travail de ces diverses catégories d'agents, de manière à éviter un surmenage qui, en leur imposant un travail excessif, serait de nature à affaiblir leur vigilance et à compromettre par suite la sécurité. De l'enquête à laquelle j'ai fait procéder sur ces divers points, il résulte : o) Que les chefs de gare et de station ne sont généralement appelés à exercer leurs fonctions que quelques années après leur entrée à la compagnie, et que, sur divers réseaux, ils doivent subir un examen ; b) Que les prescriptions de l'arrêté ministériel du 3 mai 1892 concernant les mécaniciens et chauffeurs sont observées et qu'un exemplaire du procès-verbal d'examen de chaque candidat est communiqué aux ingénieurs du contrôle ; c) Enfin, que les compagnies se conforment, d'une manière très générale, aux instructions ministérielles pour la limitation des heures de travail des chefs de station et des mécaniciens et chauffeurs ; que cependant on constate quelques dérogations, mais que le contrôle s'attache à les faire disparaître quand elles ne sont pas justifiées et que, d'autre part, un certain nombre de mesures sont également, à l'étude en vue d'alléger encore le travail des chefs de gare, sans engager toutefois de nouvelles dépenses. (*) Volume de 1892, p. 227. H Volume de 1894, p. 312 et 527,