Annales des Mines (1896, série 9, volume 5, partie administrative) [Image 216]

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21 juillet 1850 est punie d'une amende de 400 à 4.000 francs et d'un emprisonnement d'un mois à un an ; qu'elle constitue donc un délit ; Attendu, d'autre part, que tout individu qui commet un délit peut être aidé dans cet acte coupable, et que cette assistance peut être frappée de la même peine que la perpétration de l'acte, sauf les cas où la loi en aurait disposé autrement; que, le principe ainsi posé par les articles 59 et 60 du code pénal étant général, l'exception, pour être admise, doit être écrite dans la loi ; que celte exception n'existe pas dans la loi du 21 juillet 1856; Qu'ainsi l'arrêt, attaqué a formellement violé les dispositions légales précitées ; Par ces motifs, Casse et annule l'arrêt rendu, le 12 décembre 1894, par la cour d'appel de Bordeaux, chambre des appels de police correctionnelle, et pour être statué à nouveau, conformément à la loi, sur l'appel interjeté, tant parle ministère public que par N..., du jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux, en date du 6 juillet 1894, renvoie les parties et les pièces de la procédure devant la cour d'appel d'Agen, chambre des appels de police correctionnelle, à ce désignée par délibération spéciale prise en la chambre du conseil.

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ont pour but d'assurer le fonctionnement des machines à vapeur et d'éviter les dangers que feraient courir aux équipages et aux passagers, soit la négligence, soif l'incurie des propriétaires et des chefs d'entreprise, armateurs, mécaniciens et autres ; Attendu que les peines édictées par celte loi sont en rapport avec la gravité des infractions qu'elle prévoit et de beaucoup supérieures aux peines de simple police; Que, clans l'esprit de la loi, ces infractions constituent de véritables délits et que ceux qui s'en rendent complices par l'un des moyens prévus par les articles 59 et 60 du code pénal doivent être frappés des mêmes peines que l'auteur principal ; Par ces motifs, vidant le renvoi ordonné par la cour de cassation, la cour démet le prévenu de son appel. Confirme le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Bordeaux, le 6 juillet 1894. Dit qu'il sera exécuté suivant sa forme et teneur. Condamne N... aux entiers dépens liquidés à 104 fr. 57, non compris les frais du pourvoi ; fixe au minimum édicté par la loi la durée de la contrainte par corps.

V. — Arrêt rendu, le 8 mai 1896, par la cour de cassation (chambre criminelle). (EXTRAIT.)

IV. — Arrêt rendu, le VAnovembre 1895, par la cour d'appel d'Agen. (EXTRAIT.)

Adoptant les motifs qui ont déterminé les juges du tribunal de Bordeaux, Et, en outre, attendu qu'aux termes de l'article 1er du code pénal l'infraction que les lois punissent de peines correctionnelles est un délit, et que cette règle générale régit les matières spéciales, toutes les fois qu'il n'y a pas été dérogé par une disposition expresse : Que les prescriptions des articles 59 et 60 du code pénal, relatives à la complicité, sont de droit commun, générales et s'appliquent à tous les crimes et délits, à moins que la loi n'en ait autrement ordonné ; Attendu que la loi du 21 juillet 1856 ne contient aucune disposition expresse qui exclue l'application des règles de la complicité ; que cette loi de police maritime édicté des dispositions qui

Sur le premier moyen pris de la violation des articles 8 et 9 de la loi du 21 juillet 1856 et des articles 7, 9, 36 et 39 du décret du 1er février 1893, en ce que l'arrêt attaqué aurait à tort considéré comme provisoire un permis de navigation qui devait être tenu pour définitif ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement dont les motifs ont été adoptés par la cour d'appel que le permis de navigation délivré au bateau Gédéon-Coudert, par le préfet de la Gironde, le 23 juillet 1890, avait été annulé à Alger, à raison du changement de chaudière ; que le préfet d'Alger n'avait accordé au Gédéon-Coudert qu'un permis provisoire, qui devait cesser d'être valable dès que le navire aurait regagné Bordeaux, son port d'armement ; que le navire, étant venu à Bordeaux, ne pouvait reprendre la mer sans un nouveau permis émané du préfet de la Gironde; qu'il est parti sans être muni de ce permis et qu'il a été ainsi contrevenu à l'article 9 de la loi du 21 juillet 1856 ; Attendu que le demandeur prétend que le préfel d'Alger aurait délivré à tort un permis provisoire, parce que Alger devait être à