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JURISPRUDENCE.
celte date considéré comme le port d'armement du Gédéon-Coudert et qu'on ne se trouvait pas, d'ailleurs, dans les cas où les permis provisoires peuvent être délivrés ; que, par suile. les autorités administratives de la Gironde auraient dû attribuer à cette pièce la valeur d'un permis définitif, que telle a été l'appréciation du ministre des travaux publics, dans une lettre en date du 13 février 1896 ; Mais, attendu que les circonstances de fait ci-dessus rappelées, et souverainement constatées par la cour d'appel, l'autorisaienl à en déduire les conséquences qu'elle en a tirées quant au port d'armement du Gédéon-Coudert et quant à la portée de l'autorisation temporaire de naviguer accordée par le préfet d'Alger, dont l'arrêté n'avait, d'ailleurs, pas été l'objet du recours devant le ministre, ouvert par l'article 7 du décret du 1er février 1803; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a donc violé aucune des dispositions susvisées. Sur le second moyen pris de la violation, par fausse application de l'article 9 de la loi du 21 juillet 1836, en ce que les faits retenus à la charge de N... constitueraient, non pas le délit prévu par cet article, mais celui de l'article 8 de la même loi ; Attendu que l'article 8 de la loi du 21 juillet 1856 punit d'une amende de 100 à 2.000 francs tout propriétaire ou chef d'entreprise qui a fait naviguer un bateau à vapeur sans permis de navigation délivré par l'autorité administrative; que, dans le cas où il s'agit, non plus d'une simple omission, mais d'une désobéissance à la décision prise par l'autorité compétente après examen des appareils, la loi, dans son article 9, édicté une peine plus forte contre le propriétaire ou chef d'entreprise qui a continué à faire naviguer un bateau à vapeur dont le permis a été suspendu ou retiré; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le permis du GédéonCoudert avait été annulé à Alger et remplacé par une autorisation temporaire, dont l'expiration équivalait au retrait de tout permis; que l'article 9 était donc applicable. Par ces motifs, et attendu que l'arrêt est d'ailleurs régulier en la forme, Rejette le pourvoi de N... contre l'arrêt de la cour d'appel d'Agen, en date du 13 novembre 1895; condamne par corps le demandeur à l'amende et aux dépens ; fixe au minimum la durée de la contrainle.
PERSONNEL.
MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS.
ADMINISTRATION CENTRALE.
Décret en date du 29 juillet 1896. — M. Rabel (Paul-CamilleAlfred), Ingénieur en Chef des Ponts et Chaussées de l,c classe, est nommé Directeur du personnel et de la comptabilité au Ministère des travaux publics, à dater du 10 août i 896, en remplacement de M. Henry (Ernest), Inspecteur général des Ponts et Chaussées, relevé de ses fonctions, sur sa demande, et chargé d'un arrondissement d'Inspection générale.
I. — Ingénieurs.
DÉCORATIONS.
Décret du 25 juillet 1890. — Sont promus ou nommés dans l'Ordre national de la Légion d'Honneur, savoir: Au grade d'Officier: -M. Villot, Inspecteur Général de 2e classe. Au grade de Chevalier: M. Jacob, ingénieur ordinaire de le classe. CONGÉ RENOUVELABLE.
Arrêté du 9 juillet 1896. — M. Bernard (Maurice), Ingénieur ordinaire de 3e classe, en congé renouvelable, au service de la Société des Mines et fonderies de la Caunelte (Aude), est, autorisé à se charger, pour le compte de la « Société commerciale et d'explorations de terrains miniers sur le territoire contesté delà