Annales des Mines (1896, série 9, volume 5, partie administrative) [Image 224]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

SUR LES MINES,

TITRE III. DES

DROITS

DES ET

DÉTENTEURS DE

PERMIS

DE

PERMIS

DE

RECHERCHES

D'EXPLOITATION.

Art. 23. — Le permis de recherches donne le droit exclusif d'effectuer tous travaux de prospection, de sondage et de reconnaissance des gîtes, dans l'intérieur du périmètre auquel il s'étend. Art. 24. — Le permis d'exploitation donne, en outre* le droit exclusif d'exploiter les gîtes, c'est-à-dire d'installer sur le terrain des machines et appareils destinés à l'exploitation, à la préparation mécanique et au traitement des minerais et de faire usage de ces installations. Art. 25. — Tout détenteur d'un permis de recherches peut disposer du produit des fouilles entreprises pour la reconnaissance des gîtes, à condition d'en avoir fait la déclaration à l'administration et de se conformer aux règles établies par les articles 34, 35 et 43 pour les détenteurs de permis d'exploiter. Art. 26. — Le permis de recherches est valable pour une durée de deux ans à partir de la date d'institution. Il ne peut être renouvelé qu'une seule fois et pour la même durée, à charge de payer préalablement, de nouveau, le double du droit d'institution spécifié à l'article 10. Tout détenteur d'un permis de recherches obtient un permis d'exploitation pour tout ou partie du périmètre, à condition d'en faire la demande dans les formes prescrites par le titre II et avant l'expiration de son permis de recherches. Art. 27. — Le permis d'exploitation est valable pour une durée de vingt-cinq ans à partir de la date d'institution. Il est renouvelé dans les mêmes formes, à condition que la demande soit faite avant l'expiration du délai de vingt-cinq ans. Les permis de recherches ou d'exploitation ne peuvent être cédés qu'à des personnes ou à des sociétés munies des autorisations visées par les articles 1 et 2 ci-dessus. Art. 28. — Il est interdit de faire des fouilles : 1° dans une zone de 10 mètres de chaque côté des routes et chemins, à moins d'autorisation spéciale ; 2" dans une zone de 50 mètres autour des villages et groupes d'habitations, des puits et des lieux de sépulture. Art. 29. — Dans les champs de culture, tout dommage cause

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ETC.

par la recherche ou par l'exploitation des mines donne lieu à une indemnité égale au double de sa valeur. Art. 30. — En ce qui concerne les mines d'or et de sel gemme, les indigènes conservent leur droit coutumier d'exploiter les alhivions et autres gisements superficiels, suivant leurs procédés actuels, jusqu'à une profondeur maximum de 12 mètres. Le permis d'exploitation ne s'étend qu'aux terrains aurifères compacts en filons et en couches profondes qui échappent aux procédés primitifs en usage dans le pays. Art. 31. — En ce qui concerne l'embauchage et les salaires des travailleurs indigènes, tout détenteur de permis doit se conformer à la loi, s'il s'agit de citoyens français, et aux usages du pays, s'il s'agit d'indigènes non citoyens français. Art. 32. — En cas de contestation basée sur une infraction aux articles 28, 29 et 30 et de réclamation des indigènes, la question est soumise à la décision du commandant ou de l'administrateur du cercle ou de la circonscription dans lequel est compris le périmètre. Celte décision est définitive, lorsque la valeur du litige ne dépasse pas 150 francs. Au-delà de cette somme, il peut être fait appel, dans le délai de deux mois, pour le Soudan, devant le juge de paix de Kayes et, pour le Sénégal, devant le tribunal de SaintLouis, qui statuent définitivement.

TITRE IV. DES

OBLIGATIONS

DES

ET

DE

DÉTENTEURS PERMIS

DE

PERMIS

DE

RECHERCHES

D'EXPLOITATION.

Art. 33. — A partir de la troisième année qui suit l'institution d'un permis d'exploitation, le délenteur de ce permis doit payer une redevance fixe annuelle égale à la moitié du droit d'institution. Cette redevance est payable par année et d'avance. Art. 34. — Les exploitants de mines sont tenus d'inscrire sur un livre spécial les quantités de minerais extraits. Ce livre est lenu à la disposition des agents de l'autorité. Art. 35. — Il est dû sur la valeur des minerais extraits un droit qui ne peut excéder 5 p. 100. Le taux en est déterminé chaque année par le conseil général pour la colonie du Sénégal et par le gouverneur, en conseil d'administration, pour le Soudan. Des arrêtés locaux déterminent le mode de perception de cetLe redevance.