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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
Aucun autre droit de circulation ou de sortie ne peut être prélevé sur les substances minérales. Art. 36. — Faute par le détenteur du permis d'exploitation de payer l'une ou l'autre des deux redevances dans les six mois de l'échéance, le permis lui est retiré. La déchéance est prononcée par le gouverneur en conseil privé ou en conseil d'administration; jusqu'à ce moment, le détenteur du permis conserve le droit de se libérer à condition de verser, en outre du montant des redevances dues, une amende égale au vingtième du droit d'institution. Art. 37. — Tout acte portant cession d'un permis ou constatant la mise en société des droits conférés par un permis doit être enregistré dans la colonie. Le droit d'enregistrement, qui ne peut dépasser S p. 100 du prix de cession, est perçu conformément aux règles en vigueur dans la colonie. Art. 38. — Les litres émis pour la recherche et pour l'exploitation des mines sont soumis, pour les litres nominatifs, à un droit de. mutation qui ne peut excéder 1 p. 100, et, pour les litres au porteur, à un droit d'abonnement annuel qui ne peut excéder 0,40 p. 100. Le taux est déterminé par le conseil général pour la colonie du Sénégal et parle gouverneur, en conseil d'administration, pour la colonie du Soudan. Art. 39. — Toute division, toute réunion de terrains faisant l'objet de permis de même nature doit être déclarée à l'administrai ion. Les nouveaux périmètres ainsi constitués sont soumis aux conditions de l'article 11 en ce qui concerne leur étendue ; ils doivent faire l'objet de nouveaux permis frappés du droit d'institution défini à l'article 10. TITRE V. DE L'ADJUDICATION
DES PERMIS
D'EXPLOITATION.
Art. 40. — Les terrains qui ont fait l'objet de permis d'exploitation devenus caducs conformément aux articles 32 et 30 sont mis en adjudication dans un délai d'un an à partir du moment où ils sont disponibles. Ne sont admises à l'adjudication que les personnes ou les sociétés munies de l'autorisation spécifiée par les articles 1 et 2 ci-dessus.
SUR LES MINES,
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ETC.
Art. M. — L'adjudication est annoncée six mois à l'avance par une affiche apposée au bureau des mines de la colonie et par une insertion dans le Journal officiel du Sénégal et du Soudan. Elle porte sur la somme à verser immédiatement comme droit d'institution du nouveau permis; ce droit ne peut être inférieur à celui prévu par l'article 10. Le permissionnaire déchu ne peut y prendre part; il peut faire enlever les machines et appareils avant la date de l'adjudication et sous la surveillance d'un agent de l'administration chargé dé faire respecter la mine. Le produit de l'adjudication lui est acquis, déduction faite des sommes dues au Trésor. Aussitôt après l'adjudication, le nouveau permissionnaire est soumis aux mêmes règles que ceux dont le permis a été institué conformément au titre II; il doit notamment se soumettre à l'article 39. Dans le cas où l'adjudication n'a pas donné de résultats ou si le prix offert est inférieur à celui qui est fixé par le paragraphe 2 du présent article, le terrain fait retour à l'État et rentre dans le droit commun. Art. 42. — Les terrains reconnus disponibles entre plusieurs périmètres après délimitation et dont une dimension est inférieure à 1 kilomètre peuvent être mis en adjudication dans les mémos conditions et faire l'objet de permis spéciaux d'exploitation. TITRE VI. DE
LA CIRCULATION DES
GEMMES
ET DES
MÉTAUX
PRÉCIEUX.
Art. 43. — Toute quantité de gemmes ou de métaux précieux à l'état brut doit, quelle que soit sa destination, être accompagnée d'un laissez-passer détaché d'un registre à souche tenu par le détenteur du permis. Ce laissez-passer doit indiquer le nom de l'expéditeur, celui du destinataire, celui du patron chargé du transport, la date de l'expédition, l'itinéraire suivi, la nature et le poids de la substance expédiée. Le laissez-passer, ainsi que le registre à souche, doivent être tenus à la disposition des agents de l'autorité. Il n'est pas dérogé par le présent article au droit conservé aux mdigènes'par l'article 30 d'exploiter les alluvions aurifères superficielles et d'en tirer parti. Art. 44. — Des arrêtés du gouverneur général réglementeront