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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
SUR LES MINES, ETC.
Les susdits plan et cahier des charges resteront annexés au présent décret. Art. 3. — Le ministre des travaux publics est chargé, etc..
CAHIER DES CHARGES.
TITBE I. TRACÉ ET
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seront agréés par le préfet, sous réserve de l'approbation ministérielle. La société pourra, en vertu des articles 20 et 22 de la loi du 11 juin 1880, être dispensée, par le préfet, sous réserve de l'approbation ministérielle, de poser des clôtures sur tout ou partie de la voie ; mais elle devra fournir des justifications spéciales pour être dispensée d'en établir : 1° Dans la traversée des lieux habités ; ■ 2° Dans les parties contiguës à des chemins publics ; 3° Sur 10 mètres de longueur au moins de chaque côté des traversées de chemins.
CONSTRUCTION.
Contrôle et surveillance des travaux. Tracé. Art. 1". — Le chemin de fer qui fait l'objet du présent cahier eharges partira de l'entrée de la mine de Champigneulles (partie et aboutira à la ligne de Paris à Avricourt. Il sera établi conformément aux indications du plan d'ensemble senté, à la date du 6 novembre 1895, par MM. Simon, Lemut et C1*,
des sud) préRel-
ier et Bourgeois.
Art. 5. — Les travaux seront exécutés sous le contrôle et la surveillance de l'administration. Ils seront conduits de manière à nuire le moins possible à la liberté et à la sûreté de la circulation. Les chantiers ouverts sur le sol des voies publiques seront éclairés et gardés pendant la nuit. "Réception des travaux.
Approbation des projets de détail. Art. 2. — Aucun travail ne pourra être entrepris pour l'établissement du chemin de fer et de ses dépendances qu'avec l'autorisai ion de l'administration supérieure. A cet effet, les projets de tous les travaux à exécuter seront dressés en double expédition et soumis à l'approbation du ministre, qui prescrira, s'il y a lieu, telles modifications que de droit. L'une de ces expéditions sera remise à la société avec le visa du ministre ; l'autre demeurera entre les mains du ministre. Avant, comme pendant l'exécution, la société aura la faculté de proposer aux projets approuvés les modifications qu'elle jugerait utiles; mais ces modifications ne pourront être exécutées que moyennant l'approbation de l'administration supérieure. Exécution des travaux. Art. 3. — La société n'emploiera dans l'exécution des ouvrages que des matériaux de bonne -qualité ; elle sera tenue de se conformer à toutes les règles de l'art, de manière à obtenir une construction parfaitement solide. Tous les aqueducs, ponceaux, ponts et viaducs à construire à la rencontre des cours d'eaux et chemins publics et particuliers, seront en maçonnerie ou en fer, sauf les cas d'exception qui pourraient être admis par l'administration. Clôtures. Art. 4. — Le chemin de fer sera séparé des propriétés riveraines par des murs, haies ou toute autre clôture dont le mode et la disposition
Art. 6. — Lorsque les travaux seront terminés, il sera'procédé à la reconnaissance de ces travaux par un ou plusieurs commissaires que le ministre désignera. Sur le vu du procès-verbal de cette reconnaissance, le ministre autorisera, s'il y a lieu, la mise en marche du chemin de fer. Bornage et plan cadastral. Art. 7. — Immédiatement après l'achèvement des travaux, et au plus tard six mois après la mise en exploitation de la ligne, la société fera faire à ses frais un bornage contradictoire avec chaque propriétaire riverain, en présence d'un représentant de l'administration, ainsi qu'un plan cadastral du chemin de fer et de ses dépendances. Elle fera dresser également à ses frais, et contradictoirement avec les agents désignés par le préfet, un état descriptif de tous les ouvrages d'art qui auront été exécutés, ledit état accompagné d'un atlas contenant les dessins cotés de tous les ouvrages. Une expédition dûment certifiée des procès-verbaux de bornage, du plan cadastral, de l'état descriptif et de l'atlas sera dressée aux frais de la société concessionnaire, et déposée aux archives de la préfecture. Les terrains acquis par la société concessionnaire, postérieurement au bornage général, en vue de satisfaire aux besoins de l'exploitation, et qui par cela même deviendront partie intégrante du chemin de fer, donneront lieu, au fur et à mesure de leur acquisition, à des bornages supplémentaires, et seront ajoutés sur le plan cadastral ; addition sera également faite sur l'atlas, de tous les ouvrages d'art exécutés postérieurement à sa rédaction.