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LOIS,
DÉCRETS
ET
ARRÊTÉS
TITRE
SDR
LES
MINES,
ETC.
CIRCULAIRES
II.
ET
INSTRUCTIONS
ENTRETIEN ET EXPLOITATION. ADRESSÉES
Entretien. Art. 8. — Le chemin de fer et toutes ses dépendances seront constamment entretenus en bon état, de manière que la circulation y soit facile et sûre. Si, par suite-de défaut d'entretien ou pour toute autre cause, l'exploitation venait à présenter certains dangers, le ministre pourra interdire la circulation des bennes jusqu'à ce que la ligne ait été remise en état et que toute cause de danger ait disparu. Dans le cas où la facilité ou la sécurité de la circulation sur les voies publiques, ainsi que le libre écoulement des eaux, viendraient à être compromis, le ministre pourra y pourvoir d'office, aux frais de la société. Le montant des avances faites sera recouvré au moyen de rôles que le préfet rendra exécutoires. Mesures de sécurité. Art. 9. — La société sera tenue de prendre toutes les mesures qui pourront lui être prescrites par le préfet pour assurer la sécurité de l'exploitation. TITRE CLAUSES
AUX
PRÉFETS,
AUX
SOCIÉTÉS DE LOI DU
16
INGÉNIEURS
SECOURS
JUILLET
1896,
DES
MINES,
ETC.
POUR LES OUVRIERS MINEURS. — MODIFIANT LA
LOI DU
29
JUIN
1894.
A M. le Préfet du département cl Paris, le 13 août 1896. Monsieur le Préfet, la loi du 16 juillet 1890, dont vous trouverez ci-joint le texte (*), a apporté deux modifications et une interprétation aux règles de la loi du 29 juin 1894 (**) sur les sociétés de secours des ouvriers mineurs. D'une part, en effet, la nouvelle loi organise le vote obligatoire
III.
DIVERSES.
aux mairies pour les élections du conseil d'administration, subséquentes à celles qui ont constitué originairement les' sociétés.
Art. 10. — Dans le cas où le gouvernement, le département ou les communes ordonneraient ou autoriseraient la construction de roules nationales, départementales ou vicinales, de chemins de fer ou de canaux qui traverseraient la ligne, la société ne pourra s'opposer à ces travaux, mais toutes les dispositions nécessaires seront prises pour qu'il n'en résulte aucun obstacle à la construction ou au service du chemin de fer, ni aucun frais pour la société. Art. 11.— Il est interdit à la société d'établir sur le chemin de fer un service public de transport. Art. 12.— Les frais de visite, de surveillance et de reconnaissance des travaux, et de surveillance de l'exploitation, seront supportés parla société, et le montant en sera recouvré comme en matière de contributions publiques. Art. 13. — Les frais d'enregistrement du présent cahier des charges seront supportés par la société. Vu pour acceptation : Pour MM. Simon, Lemut et C1", Keller et Bourgeois, BOURGEOIS.
Approuvé :
Elle permet, d'autre part, de partager la circonscription d'une même société en sections électorales distinctes. Elle résout, enfin, la question de compétence entre les juges de paix pour la validation d'élections intéressant plusieurs cantons. D'après la loi du 29 juin 1894, les élections subséquentes à la constitution originaire des sociétés pouvaient avoir lieu dans les locaux librement désignés par les statuts ou choisis par le conseil d'administration;
désormais
TORREL.
auront lieu nécessairement
Seulement, tandis que ces premières élections sont effectuées à la diligence du préfet et par ses soins, les élections subséquentes continueront à se faire sans aucune intervention de l'autorité
administrative;
le
maire
est tenu seulement,
à la
demande du conseil d'administration de la société de secours, de mettre à la mairie un local à la disposition de la société. La loi s'est bornée par là à imposer, en la généralisant, une mesure déjà pratiquée dans plusieurs sociétés. Sauf pour cette prestation
Paris, le 23 août 189G. Le Ministre des travaux publics,
elles
dans les mairies, comme les premières élections.
(*) Voir suprà, p. 409., (**) Volume de 1894, p. 358.