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CIRCULAIRES.
de local, l'autorité municipale restera absolument en dehors, à tous égards, des opérations électorales, qui continueront à s'effectuer exclusivement sous l'empire des statuts. La loi nouvelle prévoit, d'ailleurs, implicitement que le vote peut avoir lieu simultanément dans plusieurs mairies, ainsi du reste que l'usage l'avait consacré avec le texte de la loi du 29 juin 1894. Celte modification de la loi va nécessiter le changement de tous les statuts approuvés, en vue de les mettre en harmonie avec les nouvelles dispositions. Les seuls statuts qui pourraient subsister sans être modifiés seraient ceux ne contenant aucune allusion directe ou indirecte au lieu de vote. Tous les autres devront être revisés, même lorsqu'ils prévoyaient le vote aux mairies, par la raison que, dans ce cas, cette clause n'a pu être homologuée que sous la réserve du consentement préalable du maire; cette réserve serait incompatible avec la nouvelle loi; elle ne pourrait donc rester dans les statuts. Si, dans un délai raisonnable, que l'on peut estimer à nu mois environ, les sociétés qui ont à modifier leurs statuts ne vous avaient pas adressé leurs délibérations à cet effet, vous auriez, sur les indications et les propositions des ingénieurs des mines, à les mettre en demeure d'y procéder avant une date que vous leur fixeriez. Les conseils d'administration n'oublieront pas que le refus persistant de leur part de changer leurs statuts dans les conditions qui viennent d'être dites serait de nature à entraîner contre eux les sanctions prévues par la loi du 29 juin 1894, article 17. Dans le cas où une société voudrait user de la faculté du sectionnement pour la nomination des membres du conseil d'administration, elle aura à examiner s'il ne serait pas opportun de profiler de la modification obligatoire à introduire dans les statuts pour assurer le vote aux mairies, afin de régler simultanément cette question de sectionnement. Une même instruction suffirait, et il pourrait être statué par une seule décision. Les sociétés qui voudront user de cette faculté ne devront pas oublier que, d'une part, chaque section doit élire au moins deux conseillers et que, d'autre part, le nombre total des conseillers à élire par les ouvriers dans loutes les sections ou dans la circonscription doit être un multiple de deux, afin que l'exploitant puisse toujours être représenté, sur sa désignation, par un nombre de conseillers égal au tiers de ceux devant constituer la totalité du conseil.
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CIRCULAIRES.
Je n'ai pas besoin de rappeler que, quel que soit le nombre des sections, le nombre des suppléants à élire demeure fixé à deux pour la circonscription entière et que chacun d'eux doit être élu par l'ensemble des électeurs de la circonscription. Les statuts revisés pourraient même régler définitivement la troisième question touchée par la loi du 16 juillet 1896, en désignant une fois pour loutes, s'il y échet, soit pour la circonscription, soit pour chacune de ces sections, la commune où seront centralisés les résultats du vote el où le vote sera proclamé. Vous voudrez bien notifier la présente circulaire à chacune des sociétés- de secours existant dans votre département; je vous envoie le nombre d'exemplaires nécessaires à cet effet. J'en adresse directement ampliation aux ingénieurs des mines et je vous prie de vouloir bien m'accuser réception du présent envoi. Recevez, etc. Le Ministre des travaux publics, TURREL.
LOI
DU
DES
29
JUIN
OUVRIERS
1894
SUR
MINEURS.
CONCERNE LES VERSEMENTS
LES
CAISSES
DE
QUESTIONS POUR
SECOURS ET D'APPLICATION
DE
RETRAITES
EN
CE
QUI
LA RETRAITE.
A M. le Préfet du département d Paris, le 13 août 1896. .Monsieur le Préfet, l'application de la loi du 29 juin 1894 (*) soulève, en ce qui concerne les versements à faire à la caisse nationale des retraites, en vertu du titre II, diverses questions sur lesquelles, soit la commission supérieure de la caisse des retraites, soit l'administration de la caisse des dépôts et consignations, ont été appelées à se prononcer. Ces questions présentent une certaine généralité: il me paraît intéressant de porter les solutions qu'elles ont reçues à la connaissance des exploitants de mines. Tel est l'objet de la présente circulaire, dans laquelle je vais les passer successivement en revue. J'examinerai également l'interprétation que semble comporter 1 article 2b de la loi, sous réserve de l'interprétation définitive que peut seule donner l'autorité judiciaire. (*) Volume de 1894, p. 358.