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JURISPRUDENCE. JURISPRUDENCE.
rel d admettre une différence entre les deux cas et d'allouer une indemnité plus forte dans le second que dans le premier ; Qu'il est impossible de comprendre dans les travaux souterrains visés par ce dernier paragraphe de l'article 43 la défense d'irrigation imposée aux demandeurs par la compagnie houillère, que cette défense d'irriguer leurs prés rentre, au contraire, nécessairement dans les travaux superficiels dont parle M. Brossard, compris aux paragraphes 2 et 3, parce que le droit d'irrigation est inhérent au droit même de propriété de la surface, et que l'interdiction imposée par la compagnie houillère d'irriguer est une véritable main mise par cette compagnie sur les eaux d'irrigation, dont le propriétaire est temporairement dépossédé par elle; Attendu, en conséquence, qu'il y a lieu d'évaluer l'indemnité au double, conformément aux dispositions du deuxième paragraphe, et cela, avec d'autant plus de raison que l'arrêté préfectoral du 7 décembre 187S, en vertu duquel la défense d'irriguer a été faite par la compagnie houillère aux demandeurs, vise l'ancien article 43 de la loi de 1810, qui ne s'occupait que des cas où l'indemnité doit être portée au double ; Qu'ainsi, l'indemnité ci-dessus fixée, ainsi qu'il a été dit cidessus, pour les cinq années, du 21 décembre 1886 au 21 décembre 1891, fixée à 322 fr. 50, doit être portée à 322 fr. 50 multipliée par 2, soit à 645 francs. En ce qui touche l'obligation par la compagnie houillère d'acquérir les deux prés objets du procès: Attendu que, d'après ce qui vient d'être expliqué au sujet du règlement de l'indemnité, la défense d'irriguer constituant, du la part de la compagnie, une véritable occupation qui prive, les propriétaires d'une partie de la jouissance du sol des prés en question, et cette occupation qui dure, pour la totalité de ces prés, depuis le 21 décembre 1886, c'est-à-dire depuis bien plus d'un an, rentrant dans les cas prévus par le paragraphe :i de l'article 43 de la loi du 27 juillet 1880, il en ressort nécessairement pour la compagnie houillère concessionnaire, puisque les époux Mourot l'exigent, l'obligation d'acquérir la totalité de ces deux prés, au double de la valeur qu'ils avaient, avant l'occupation, parce que, aux termes de ce paragraphe 3, de l'article 43, lorsque cette occupation prive le propriétaire de la jouissance du sol, les propriétaires peuvent exiger du concessionnaire l'acquisition du sol ; que le paragraphe 4 de cet article ajoute que la pièce de terre trop endommagée ou dégradée sur une trop grande partie de sa surface doit être achetée en totalité, si le
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propriétaire l'exige, et que le paragraphe 5 dit formellement que le terrain à acquérir ainsi sera toujours estimé au double de la valeur qu'il avait avant l'occupation ; Qu'il y a donc lieu de rechercher quelle était la valeur des deux prés en question avant l'occupation, c'est-à-dire au moment de la suppression de l'irrigation; Attendu qu'il résulte du rapport de l'expert qui, en ce point, a fait une évaluation qui paraît équitable, que la valeur vénale, de ces deux prés, au moment de la suppression de l'irrigation, était de 60 francs l'are, ce qui, pour 54 ares environ, formant, d'après le rapport, la surface des deux prés, donne bien la somme de 3.250 francs, portée audit rapport, ci 3.250 fr. Mais, attendu qu'il a été expliqué plus haut que l'expert, comme celui-ci l'indique dans sa lettre du 29 décembre 1890 sus-visée, a omis dans son rapport, pour le pré n° 392, par erreur, une surface de 3 ares 60, erreur qui n'a pas été contestée par la compagnie houillère, et que, par suite, il y a lieu d'augmenter la valeur vénale des deux prés de cette surface qui, à raison de 60 francs l'are, donne une somme de 216 francs (60 X 3,60) 216 fr. Total 3.466 fr. De sorte que la valeur vénale de ces deux prés avant l'occupation était de 3.466 francs qui, portée au double, donne la somme de 6.932 francs, prix auquel la compagnie houillère, aux termes des paragraphes sus-visés de l'article 43 de la loi du 27 juillet 1880 doit être tenue d'acquérir les deux prés ; Attendu que l'indemnité au double pour défaut de jouissance étant réglée ci-dessus jusqu'au 21 décembre 1891, sans intérêts jusque-là, mais avec intérêts du prix, se trouve compensée jusqu'à cette époque par la valeur de la jouissance et que, par suite, la compagnie sera tenue d'acquérir au prix sus-indiqué les deux prés d'ici au 21 décembre 1891, sans intérêts jusque-là, mais avee intérêts de cette dernière époque ; à défaut de quoi, le présent jugement, dès qu'il aura acquis l'autorité de la chose jugée, tiendra lieu de vente, avec intérêts dudit jour 21 décembre 1891 ; Par ces motifs, le tribunal, ouï les avoués et avocats des parties elle ministère public, vidant son délibéré et jugeant en premier ressort ; Dit que la lettre sus-visée de l'expert sera enregistrée en même temps que le présent jugement, pour rester annexée à son susdit rapport ;