Annales des Mines (1896, série 9, volume 5, partie administrative) [Image 238]

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JURISPRUDENCE. i0

Condamne la C houillère d'Ahun, défenderesse, à payer aux demandeurs la somme de 64b francs sus-indiquée, pour la diminution de la récolte de leurs deux prés, objets du procès, pendant les cinq années du 21 décembre 1886 au 21 décembre 1891 ; Ditqued'ici au 21 décembre 1891 ladite compagnie houillère sera tenue d'acquérir au prix de 6.932 francs, ci-dessus fixé, les deux prés nos 392 et 393, objets du procès, appartenant aux demandeurs, sans intérêts jusqu'au 21 décembre 1891, mais avec intérêts à partir de cette date, et qu'à défaut par la compagnie de ce faire, le présent jugement, dès qu'il aura acquis l'autorité de la chose jugée, tiendra lieu de vente ; Et condamne ladite compagnie défenderesse aux dépens.

II. — Arrêt rendu, le 26 janvier 1892, par la cour d'appel de Limoges. (EXTRAIT.)

La cour, adoptant les motifs des premiers juges, met l'appel à néant, confirme le jugement dont est appel, ordonne qu'il sortira son plein et entier effet, et condamne l'appelante à l'amende et aux dépens.

III. — Arrêt rendu, le 6 juin 1896, par la cour de cassation (chambre civile). (EXTRAIT.)

Attendu que, d'après l'article 1149 du code civil, les dommagesintérêts dus au créancier sont de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, et que cette règle de droit commun doit être observée toutes les fois qu'il n'y a pas été dérogé par une disposition formelle ; Attendu que des termes de l'article 43 de la loi du 21 avril 1810, moditiée par la loi du 27 juillet 1880, il résulte que, si cet article fixe à une somme double du produit net du terrain endommagé l'indemnité due par le concessionnaire de la mine au propriétaire de la surface et au double le prix d'acquisition de cette surface, c'est seulement pour le cas où le terrain a été occupé par ledit concessionnaire, d'où suit qu'en dehors de cette hypothèse le droit commun conserve son empire;

JURISPRUDENCE.

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Attendu que des constatations de l'arrêt attaqué il résulte qu'à aucun moment les époux Mourot n'ont été privés de la jouissance des terrains leur appartenant, lesquels n'ont jamais été occupés par la compagnie houillère dans les conditions prévues par l'article 43 de la loi du 27 juillet 1880 ; qu'ils se sont uniquement plaints de la privation des eaux à l'aide desquelles ils irriguaient leur propriété ; Que, par suite, l'arrêt attaqué, en condamnant ladite C'0 houillère d'Ahun à l'indemnité au double pour dommage causé aux terrains litigieux et à l'acquisition au double de ces mêmes terrains au profit des consorts Mourot, a violé les articles sus-visés ; Par ces motifs, casse et annule l'arrêt rendu entre les parties par la cour d'appel de Limoges le 26 janvier 1892 ; remet en conséquence la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges.