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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
SUR LES MINES, ETC.
11 sera donné suite à ce projet ainsi qu'il est dit à l'article 3. Art. 6. — Dans le cas où les travaux projetés par la société concessionnaire devraient s'étendre au-dessous ou dans le voisinage immédiat des édifices, maisons, lieux d'habitation, autres exploitations, voies de communication, sources minérales, sources alimentant des villes, villages, hameaux et établissements publics, sous des canaux et cours d'eau, ou à une distance horizontale moindre de 10 mètre, de leurs bords, le projet des travaux devra être préalablement soumis au préfet. 11 y sera donné suite ainsi qu'il est dit à l'article 3, après que les intéressés auront été entendus, et sans préjudice de l'application ultérieure, s'il y a lieu, de l'article 50 de la loi du 21 avril 1810, modifiée par la loi du 21 juillet 1880. Art. 1. — Dans le voisinage des chemins de fer, il est interdit à la société concessionnaire d'exploiter, par galerie, à toute profondeur, sous une zone de terrain limitée, à la surface, par deux lignes menées parallèlement aux limites du chemin de fer et de ses dépendances, et à 40 mètres de dislance de ces limites, si elle n'en a obtenu F-autorisation du préfet donnée sur le rapport des ingénieurs des mine.s, la compagnie du chemin de fer et le service du contrôle entendus. Art. 8. — Chaque année, dans le courant de janvier, la société concessionnaire adressera au préfet les plans et coupes des travaux exécutés dans le cours de l'année précédente. Ces plans, dressés à l'échelle de 1 millimètre par mètre, de manière à pouvoir être rattachés aux plans généraux désignés dans les articles précédents, et renfermant toutes les indications mentionnées auxdits articles, seront vérifiés par l'ingénieur des mines. La société concessionnaire y joindra, sur papier transparent, une copie du plan de surface, prescrit par les articles 2 et 5, renfermant, avec les modifications qui auraient pu se produire, les indications mentionnées ii l'article 2. Art. 9. — Quand la société concessionnaire voudra abandonner une portion des travaux souterrains, elle sera tenue d'en faire la déclaration à la préfecture et de joindre à cette déclaration un plan des travaux, ainsi qu'un plan correspondant de la surface. 11 sera ensuite procédé comme il est dit aux articles 8, 9 et 10 du décret du 3 janvier 1813. Art. 10. —Les ouvertures au jour des puits ou galeries qui deviendront inutiles seront comblées ou bouchées par la société concessionnaire suivant le mode qui sera prescrit par le préfet, sur la proposition de l'ingénieur des mines, et à la diligence des maires des communes sur les territoires desquelles les ouvertures seront situées. En cas d'inexécution, il sera procédé comme il est dit à l'article 10 du décret du 3 janvier 1813. Art. 11. — Dans le cas où l'exploitation du sel aurait lieu par dissolution, la société concessionnaire sera tenue d'exécuter tous les travaux qui seront prescrits par le préfet, sur le rapport des ingénieurs
des mines, à l'effet de déterminer la situation et l'étendue des excavations souterraines produites par l'action des eaux.
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Art. 12. — La société concessionnaire tiendra constamment en ordre et à jour sur chaque mine: 1° Les plans et coupes des travaux souterrains dressés à l'échelle de 1 millimètre par mètre ; 2° Un registre constatant l'avancement journalier des travaux et les circonstances de l'exploitation dont il sera utile de conserver le souvenir, telles que l'allure des gîtes, leur épaisseur, la qualité du sel, la nature du toit et du mur, le jaugeage des eaux affluant dans la mine, etc., etc. ; 3° Un registre de contrôle journalier des ouvriers employés aux travaux intérieurs et extérieurs ; 4° Un registre d'extraction et de vente. La société concessionnaire communiquera ces plans et registres aux ingénieurs des mines toutes les fois qu'ils lui en feront la demande. La société concessionnaire transmettra au préfet, dans la forme et aux époques qui lui seront indiquées, l'état des ouvriers et celui des produits extraits dans le cours de l'année précédente. Art. 13. — Si les gites à exploiter dans là concession de Sauveterre se prolongent hors de cette concession, le préfet pourra ordonner, sur le rapport des ingénieurs des mines, la société concessionnaire ayant été entendue, qu'un massif soit réservé intact sur chaque gîte, près de la limite de la concession, pour éviter que les exploitations soient mises en communication avec celles qui auraient lieu dans une concession voisine, d'une manière préjudiciable à l'une ou à l'autre mine. L'épaisseur de ces massifs sera déterminée par l'arrêté du préfet qui en ordonnera la réserve. Les massifs ne pourront être traversés ou entamés par un ouvrage quelconque que dans le cas où le préfet, après avoir entendu la société concessionnaire intéressée et sur le rapport des ingénieurs des mines, aura autorisé cet ouvrage et prescrit le mode suivant lequel il devra être exécuté. Dans le cas où l'utilité de ces massifs aurait cessé, un arrêté du préfet autorisera la société concessionnaire à exploiter la partie qui lui appartiendra. Art. 14. —■ Dans le cas où il serait reconnu nécessaire d'exécuter des travaux ayant pour but, soit de mettre en communication les mines des deux concessions pour l'aérage ou pour l'écoulement des eaux, soit d'ouvrir des voies d'aérage, d'écoulement ou de secours destinées au service des mines de la concession voisine, la société concessionnaire sera tenue de soutfrir l'exécution de ces travaux et d'y participer dans la proportion de son intérêt. Ces ouvrages seront ordonnés par le préfet, sur le rapport des ingénieurs des mines, la société concessionnaire ayant été entendue. En cas d'urgence, les travaux pourront être entrepris sur la simple