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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
.réquisition de l'ingénieur des mines 'du département, conformément à l'article 14 du décret du 3 janvier 1813. Art. 18. — Si des gîtes de minerais étrangers au sel gemme, compris dans l'étendue de la concession de Sauveterre, sont exploités légalement par les propriétaires du sol, ou deviennent l'objet d'une concession particulière accordée à des tiers, la société concessionnaire des mines de Sauveterre sera tenue de souffrir les travaux que l'Administration reconnaîtrait utiles à l'exploitation desdits minerais, et même, si cela est nécessaire, le passage dans ses propres travaux, le tout, s'il y a lieu, moyennant une indemnité qui sera réglée de gré à gré ou à dire d'experts. Le Ministre des travaux publics,
CIRCULAIRES ET INSTRUCTIONS ADRESSÉES
AUX PRÉFETS,
AUX INGÉNIEURS
DES
MINES,
ETC.
DÉLÉGUÉS A LA SÉCURITÉ DES OUVRIERS MINEURS. — RENOUVELLEMENT
TRIENNAL.
TURREL.
A M. le Préfet du département d Décret du Président de La République, dit 29 septembre 1896, autorisant rétablissement d'un dépôt de dynamite de 2° catégorie sur le territoire de la commune de FUMAS (Ardennes) (contenance maximum : 30 kilogrammes). (EXTRAIT.)
Art. 1er. -- Les srs Guichard, directeur de l'ardoisière SaintJoseph, et Rlandiaux, maître de carrière à Fumay (Ardennes), sont autorisés à établir un dépôt de dynamite de 2° catégorie sur le territoire de la commune de Fumay (Ardennes), sous les conditions énoncées aux articles suivants. Art. 2. — Le dépôt sera établi dans l'emplacement marqué sur le plan d'ensemble produit par les pétitionnaires et annexé au présent décret. Art. 3. — La chambre de dépôt sera installée, conformément au plan de détail joint également au présent décret, dans une des branches latérales d'une galerie souterraine creusée en forme de T. La chambre de dépôt et la galerie d'accès seront fermées par deux portes solides, munies de serrures de sûreté ; ses parois seront recouvertes d'un enduit propre à préserver la dynamite de l'humidité. Art. 4. — Avant que le dépôt puisse être mis en service, etc.. (*).
(*) Voir décret du 10 janvier 1896 (dépôt de dynamite à Mayres, — Ardèche), suprà,. p. 37.
Paris, le 1" septembre 1896. Monsieur le Préfet, le moment approche où il y aura lieu de procéder au renouvellement triennal des délégués à la sécurité des ouvriers mineurs. Les dernières élections, faites par application de la loi du 8 juillet 1890 (*), pour la nomination des délégués, ont commencé au mois d'octobre 1893 et se sont poursuivies pendant les mois suivants. Il importe de se préoccuper dès maintenant de prendre les dispositions nécessaires pour que les nouvelles élections aient lieu régulièrement, dans chaque circonscription de délégué, à l'expiration du délai de trois ans fixé par la loi. Les circulaires de mes prédécesseurs, en date des 19 juillet 1890 (") et 9 septembre 1893 (***), ont tracé les règles qui président aux opérations électorales et indiqué la forme dans laquelle les résultats des élections doivent être portés à la connaissance de l'Administration supérieure ; je n'ai rien à ajouter à ces instructions, auxquelles je vous prie de vouloir bien vous conformer. Je signale seulement à votre attention particulière le dernier paragraphe de la circulaire du 9 septembre 1893. Les prescriptions qu'il renferme ont été parfois perdues de vue. Ainsi qu'il y est recommandé, il suffit, toutes les fois qu'une élection n'a mis en jeu aucune question de principe ou d'une gravité spéciale, d'en (*) Volume de 1890, p. 256. (**) Volume de 1890, p. 351. (***) Volume de 1893, p. 494.