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LOIS,
DÉCRETS
ET
de toutes les autres substances concessibles de même catégorie; mais il peut être institué, même en faveur de personnes différentes et dans les mêmes terrains, des concessions, distinctes entre elles, de chacune des catégories de substances. Le concessionnaire a le droit de disposer, pour le service de sa mine et des industries qui s'y rattachent, des subslauces non concessibles dont l'abatage est inséparable des travaux que comporte l'exploitation de la mine. Art. 4. — La propriété de la mine, distincte de la propriété de la surface, constitue une propriété perpétuelle, immobilière, disponible et transmissible comme tous autres biens immeubles, sous les réserves suivantes ; 1° Une concession ne peut être vendue par lots ou partagée sans une autorisation donnée dans les mêmes formes que l'institution ; 2° Elle ne peut être transmise sans que l'administration en ail été informée et ait donné acte de déclaration ; 3° Elle peut être retirée dans des circonstances et suivant des formes qui sont énumérées à l'article 30. Art. S. — Sont immeubles, outre la mine, les bâtiments, machines, puits, galeries et autres travaux établis à demeure, conformément à l'article S24 du code civil. Sont aussi immeubles par destination, les chevaux, agrès, outils et ustensiles servant à l'exploitation. Ne sont considérés comme chevaux attachés à l'exploitation que ceux qui sont exclusivement employés aux travaux intérieurs de la mine. Art. 6. — Les actions ou intérêts dans une société ou entreprise pour l'exploitation des mines sont réputés meubles, conformément à l'article 529 du code civil. • Art. 7. — Sont meubles les matières extraites, les approvisionnements et autres objets mobiliers. Art. 8. — La recherche et l'exploitation des mines ne sont pas considérées comme un commerce et ne sont pas sujettes à patente. TITRE II. DE
LA
RECHERCHE
SDR
ARRÊTÉS
DES
MINES.
Art. 9. — Nul ne peut faire des recherches pour découvrir des mines sur un terrain aliéné par le domaine et qui ne lui appar-
LES
MINES,
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ETC.
tient pas, que du consentement du propriétaire, ou en vertu d'un permis de recherches délivré par l'administration. Art. 10. —Le propriétaire qui veut entreprendre des recherches •de mines dans son terrain, ou son ayant-droit, est tenu d'en faire la déclaration au directeur de l'intérieur, qui doit en donner acte immédiatement. Les fouilles peuvent être commencées sans autre formalité. Tout propriétaire sera exonéré pour son terrain du paiement de la redevance annuelle fixée par l'article 11 ci-dessous pendant les deux années qui suivront la déclaration faite par lui. Ce délai ■expiré, il sera tenu, s'il veut continuer ses recherches, de payer d'avance, chaque année, la taxe prévue par ledit article. Art. 11. — L'explorateur qui veut entreprendre des recherches sur terrains aliénés par le domaine, sans le consentement du propriétaire du sol, doit adresser au gouverneur une demande faisant connaître ses nom, prénoms, qualité et domicile, ainsi que la nature du gisement et l'indication des limites et de la superficie du périmètre dans lequel il se propose d'effectuer des ri'cherches, La demande doit être accompagnée d'un plan de surface à l'échelle de 1/10,000E, sur lequel sont indiquées les limites dudit périmètre^ celles de la propriété dans laquelle il se trouve compris, la direction du nord vrai et la situation d'au moins deux points fixes, déterminés par rapport à des points de repère naturels ou pris sur les cartes publiées de la Nouvelle-Calédonie, avec mention de la carte utilisée à cet effet. Il sera donné immédiatement récépissé de cette demande, qui
- sera enregistrée, aux date et heure de son dépôt, sur un registre
spécial tenu par l'administration des mines et dont le public pourra prendre connaissance. Il sera statué par le gouverneur en conseil privé, après que le propriétaire du sol aura été entendu. Le permis indiquera les limites et la superficie du périmètre pour lequel il est valable. Il n'aura d'effet que pour un an, à partir de la décision du gouverneur, qui pourra, d'ailleurs, le renouveler d'année en année. La délivrance ou le renouvellement du permis sont subordonnés au payement d'une redevance annuelle de 40 centimes par hectare, dont le montant devra être versé à la direction de l'intérieur dans le délai de quinze jours à partir de la date de la décision du gouverneur. En cas de non-paiement dans le délai fixé, le , 1896.
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