Annales des Mines (1896, série 9, volume 5, partie administrative) [Image 263]

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LOIS,

DÉCRETS ET ARRETES

permis sera annulé de plein droit, l'annulation en sera inscrite en marge du registre spécial susmentionné et insérée au Journal officiel de la colonie. Art. 12. — Les recherches peuvent avoir lieu librement sur les terres du domaine, mais des travaux ne pourront être entrepris ou poursuivis que sur une déclaration faisant connaître les nom, prénoms, qualité et domicile de l'explorateur, ainsi que la nature du gisement et l'indication des limites de la superficie du périmètre dans lequel il se propose d'effectuer ses travaux. La déclaration doit être accompagnée d'un plan de surface à l'échelle de 1/10,000°, sur lequel sont indiquées les limites dudit périmètre, la direction du nord vrai et la situation d'au moins deux points fixes, déterminés par rapport à des points de repère naturels ou pris sur les cartes publiées de la Nouvelle-Calédonie avec mention de la carte utilisée à cet effet. Il sera immédiatement donné acte de cette déclaration, qui sera enregistrée, aux date et heure de son dépôt, sur le registre spécial mentionné à l'article il. Toutefois, la déclaration pourra être tenue pour nulle, en tout ou en partie, dans le cas où elle s'appliquera à des terrains compris dans un périmètre pour lequel une déclaration antérieure sera encore valable. Avis de la nullité sera donné à l'intéressé. Le périmètre déclaré est soumis à une redevance annuelle de 40 centimes par hectare, dont le montant, pour la première année,, devra être versé à la direction de l'intérieur dans le délai de quinze jours à partir de la date de la déclaration ; pour chacune des années suivantes, le montant de la redevance devra être payé dans le même délai à partir du retour de la même date. En cas de non-paiement dans les délais fixés, la déclaration sera annulée de plein droit. L'annulation eu sera inscrite en marge du registre spécial susmentionné et insérée au Journal officiel de la colonie. Art. 13. — Tout explorateur qui a commencé les travaux de recherches, en se conformant à l'un des articles précédents, peut faire opposition à l'ouverture ultérieure de travaux de recherches, par un autre explorateur, dans des terrains voisins, sur le mèm>' gisement. Il est statué sur cette opposition par le gouverneur eu conseil privé, le comité consultatif des mines entendu. Des périmètres de recherches distincts, avec droit exclusif d'y faire des travaux, devront être attribués à chaque explorateur, si l'étendue du terrain le permet. Toutefois, l'explorateur qui aurait signalé le premier à l'administration le gisement naturel d'une

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substance concessible, à plus de 5 kilomètres à vol d'oiseau d'un gisement concédé ou régulièrement exploré, aura droit, par préférence, et à l'exclusion de tous autres, à l'attribution d'un périmètre de recherches de 20 hectares au moins et de 200 au plus. La déclaration de découverte pourra se confondre avec les déclarations dont il est question aux articles 10 et 12 ou avec la demande prévue à l'article 11. Elle pourra se faire par un télégramme renfermant les mêmes indications. Mention spéciale en sera faite sur le registre des déclarations, et il en sera donné un accusé de réception. La déclaration par voie télégraphique devra toujours être confirmée par une déclaration écrite. Art. 14. — Les permis ou déclarations s'appliquant à des terrains qui viendraient à êLre incorporés dans une concession seront annulés parle fait de cette concession. Art. 15. — Des recherches pourront être faites, en se conformant aux prescriptions qui précèdent, dans un terrain déjà concédé pour une substance d'une catégorie autre que celles qui font l'objet de la concession, sous réserve des mesures que l'administration croirait devoir prescrire pour la protection de la mine concédée. Toutefois, sur les terres du domaine, l'explorateur ne pourra entreprendre ses travaux qu'après avoir obtenu un permis de recherche qui lui sera délivré, s'il y a lieu, par le gouverneur, en conseil privé, sur l'avis du commissaire des mines, après que le concessionnaire, dans le périmètre duquel les recherches doivent avoir lieu, aura été mis en demeure de fournir ses observations. Le permis de recherches indiquera les limites et la superficie du périmètre dans lequel les travaux peuvent être entrepris et, s'il y a lieu, les mesures à prendre pour que les travaux de l'explorateur ne nuisent pas à ceux du concessionnaire. Il sera valable pour un an et subordonné au paiement d'une redevance annuelle de 40 centimes par hectare, dans les conditions indiquées à l'article 11. Art. 16. — Les travaux de recherche de mines sont soumis à la surveillance administrative dans les mêmes conditions que les travaux de mines concédées. Tous travaux de recherches qui dégénéreraient en travaux (1 exploitation seront interdits administrativement, sans préjudice de l'application, le cas échéant, des peines prévues aux articles 66 et suivants.