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LOIS, DÉCRETS ET ARRETES
Tout explorateur pourra disposer librement des produits concessibles provenant de ses travaux de recherches, moyennant le payement d'une somme de SO francs, après qu'il en aura fait à la direction de l'intérieur une déclaration de laquelle il lui sera donné immédiatement acte qui vaudra permission. Cette déclaration n'aura d'effet que pour un an et devra être renouvelée dans les mêmes formes et aux mêmes conditions. La permission pourra être retirée par décision du directeur de l'intérieur, rendue sur l'avis du commissaire des mines. En dehors du privilège reconnu à l'inventeur par l'article 22, aucune recherche, déclaration ou permis ne constitue un droit à l'obtention d'une concession.
TITRE III. DES CONCESSIONS.
Art. 17. — La demande en concession sera faite par voie de pétition au gouverneur. Elle indiquera les nom et prénoms du demandeur, la situation, les limites et l'étendue de la concession, la nature et les conditions du gisement. Il sera fourni, dans le délai de quatre mois, un plan de surface à l'échelle de 1/10,000°, dressé ou vérifié parles agents de l'administration aux frais du demandeur, suivant un tarif qui sera fixé par un arrêté rendu par le gouverneur en conseil privé, le comité consultatif des mines entendu. On indiquera sur ce plan les limites choisies, l'emplacement et les dispositions du gisement. A défaut de points fixes, naturellement et facilement reconnaissablés, qui puissent servir de sommets au périmètre, il sera creusé, par les soins et aux frais des demandeurs, sur les poinfs qui devront servir de sommets, des puits de 1 mètre de profondeur au moins, sur 1 mètre de diamètre. Ces puits seront remplis de pierres et des poteaux de lm,50 de hauteur seront placés au centre ; sur chacun de ces poteaux sera placée une affiche datée, mentionnant les noms des demandeurs, leur intention de demander la concession du territoire limité, la surface demandée et le nom de la mine. Le placement des poteaux ne crée aucun droit sur la mine avant la délivrance de l'acte de concession.
SDR LES MINES, ETC.
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Tant que la mine n'aura pas été instituée, elle sera considérée comme périmètre de recherches et payera la redevance prévue aux articles 11 et 12 ci-dessus. Art. 18. — La demande sera déposée à la direction de l'intérieur à Nouméa. Elle sera enregistrée, à la date de son dépôt, sur un registre spécial qui sera communiqué à toute personne qui en fera la demande. Il sera délivré au demandeur un récépissé de l'enregistrement de sa demande. En déposant sa pétition, le demandeur consignera la somme jugée nécessaire pour faire face aux frais de l'instruction, lesquels sont à sa charge, suivant un tarif qui sera arrêté par le gouverneur en conseil privé. Art. 19. — Avis de la demande en concession sera, pendant six semaines consécutives, par les soins du directeur de l'intérieur, affiché à Nouméa et inséré deux fois, à un mois au moins d'intervalle, au Journal officiel de la colonie. Pendant ces six semaines, une copie de la pétition restera déposée à la direction de l'intérieur et au bureau des mines ; elle sera communiquée à toute personne qui en fera la demande. Un registre spécial sera ouvert pour recevoir les observations, oppositions ou demandes en concurrence. Art. 20. — Ce registre d'observations sera transmis, dans le délai de deux mois, avec le rapport du commissaire des mines, au comité consultatif des mines, qui donnera son avis dans le délai de quinze jours. Le comité consultatif entendra toute personne qui en fera la demande par écrit au président avant le jour de la séance. Art. 21. — Il sera définitivement statué par le gouverneur, en conseil privé, dans le délai de quinze jours, après l'avis du comité consultatif. La décision, qui devra être notifiée au demandeur, sera insérée au Journal officiel de la colonie. Art. 22. — Le gouverneur en conseil privé juge souverainement des motifs d'après lesquels la concession doit être accordée ou refusée, ainsi que des limites et de l'étendue de la concession. Toutefois, tout individu ou toute association d'individus qui fera constater la découverte d'un gisement exploitable à plus de o kilomètres, à vol d'oiseau, d'un gisement connu, aura droit à une concession gratuite de 25 hectares.