Annales des Mines (1896, série 9, volume 5, partie administrative) [Image 265]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

La gratuité de la concession ainsi accordée consiste dans le non-paiement de la redevance due au moment delà déclaration, ainsi que de la redevance annuelle. Cette prime est personnelle et, dès que l'inventeur aliène sa concession, le nouveau propriétaire est tenu de payer la redevance annuelle. Déclaration de la découverte sera faite à la direction de l'intérieur à Nouméa et enregistré à sa date. La découverte sera constatée par le commissaire des mines ou son représentant. Le gouverneur, en conseil privé, statuera, sur le rapport du directeur de l'intérieur, le comité consultatif des mines entendu. Art. 23. — Le concessionnaire devra également indemniser les explorateurs évincés, en raison de l'inutilité de leurs travaux, compris dans la concession, qui seraient utilisés ou pourraient l'être, ou qui auraient donné des indications utiles pour l'exploitation. Il devra, en outre, leur tenir compte des matières extraites dont ils n'auraient pas disposé. Ces indemnités seront réglées, après expertise, par le conseil du contentieux administratif. Art. 24. — Les demandes en extension ou réduction de concession, ainsi que les demandes de fusion de plusieurs concessions contiguës en une seule seront instruites dans les mêmes formes que les demandes en institution de concession. Art. 25. — Si le concessionnaire veut renoncera tout ou partie de sa concession, il devra en faire la demande, qui sera soumise à une enquête d'un mois, et insérée au Journal officiel. La renonciation ne pourra être refusée, s'il est produit, un certificat du conservateur des hypothèques constatant qu'il n'y a aucune inscription hypothécaire prise sur la concession, ou si les créanciers inscrits consentent à donner main-levée de leur hypothèque, ou à la reporter sur la concession réduite. Art. 26. — Si les limites fixées par l'acte de concession ne sont pas les mêmes que celles demandées dans la pétition, les repères relatifs à la demande seront enlevés, et des puits avec poteaux apparents devront être immédiatement creusés sur tous les points du périmètre où l'administration le jugera nécessaire. L'opération sera faite par les soins du concessionnaire et vérifiée par les agents de l'administration, qui y procéderont d'office et aux frais du concessionnaire si elle n'a pas eu lieu dans les quatre mois de l'octroi de la concession. Art. 27. — Tout individu titulaire d'une concession de mines

SUR LES MINES, ETC.

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doit faire élection à Nouméa d'un domicile où lui seront valablement faites, par l'administration, toutes significations et communications. L'association où la société à laquelle appartiendrait une concession devra désigner à l'administration un directeur responsable qui la représente ; ce directeur devra faire élection de domicile à Nouméa, aux mêmes fins qu'il est dit au paragraphe précédent. . Toute contravention aux obligations qui précèdent donnera lieu, contre l'individu ou la société titulaire de la concession, à une amende de 500 francs recouvrable, par voie de contrainte, par le directeur de l'intérieur. Art. 28. — Toute concession, qu'elle soit exploitée ou non, devra payer annuellement à la colonie une redevance fixe de 50 centimes par hectare ou fraction d'hectare. Art. 20. — Il sera perçu, en outre, par chaque tonne de produits marchands extraits dans la colonie, soit de recherches, soit de mines concédées, un droit qui, pour chaque nature de produits, sera fixé par un décret spécial. Les produits extraits consommés ou transformés dans la colonie sont exempts de ce droit. Art. 30. — La déchéance peut être prononcée contre tout concessionnaire qui n'aura pas acquitté la redevance annuelle fixée par l'article 28. Après deux avertissements signifiés administrativement, à un mois d'intervalle, au domicile élu à Nouméa, et restés sans résultat, et quinze jours après le second, le gouverneur en conseil privé, sur le vu des observations qui auront pu être produites par. le concessionnaire, après avis du commissaire des mines et du comité consultatif des mines, rendra, s'il y a lieu, un arrêté de déchéance, qui sera notifié à l'intéressé et publié au Journal officiel. L'arrêté de déchéance régulièrement pris dans ces conditions ne sera susceptible d'aucun recours par la voie contentieuse. Un mois après sa notification à l'intéressé ou à son domicile élu, il pourra être procédé à l'adjudication publique de la concession. Jusqu'au jour de l'adjudication, le concessionnaire pourra arrêter les effets de la déchéance en payant les taxes arriérées et en remboursant tous les frais exposés par l'administration pour suivre la déchéance. L'adjudication se fera à la direction de l'intérieur, à Nouméa,