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JURISPRUDENCE.
Vu l'arrêté attaqué ; Vu les observations en défense présentées pour les héritiers Thiollière, savoir : la dame Anne-Zélina Goyard veuve Devuns, agissant tant en son nom que comme tutrice de ses enfants mineurs, le sr Léon-François-Dominique Devuns, la demoiselle Marie Devuns, le s1' Alfred Devuns, le sr René Devuns, la demoiselle Marthe Devuns, le sr Gaston-Jean-Abel Devuns, la demoiselle Elisabeth Devuns, les srs et dame François, les s,,s et dame lia 1thazar Bertail, les s,s et clame Granetias, la demoiselle Marguerite Tardy, le sr Jean Tardy, le s1' Ginet, agissant tant en son nom que comme tuteur de ses enfants mineurs, lesdites observations enregistrées comme ci-dessus, le 16 décembre 1893, et tendant à ce que le pourvoi soit rejeté ; Ensemble le recours incident des héritiers Thiollière, tendant à ce que l'indemnité soif fixée à la somme de 17.322 francs, avec intérêts, intérêts des intérêts et condamnation de la compagnie requérante aux frais d'expertise et aux dépens, par les motifs : que l'arrêté du 4 février 1870, qui a ordonné une expertise, reconnaissait le droit des héritiers Thiollière à une indemnité, et est passé en force de chose jugée; qu'en tout cas, le propriétaire de la surface a un droit à des redevances tréfoncières, dont il ne peut être privé sans indemnité ; que, pour établir la valeur vénale du tréfonds, les experts ont tenu compte avec raison de la richesse houillère et de la durée de l'exploitation, mais que c'est à toit que le conseil de préfecture a réduit l'indemnité ainsi calculée, par le motif que la levée de l'interdiction est encore possible ; Vu les observations du ministre des travaux publics en réponse à la communication qui lui a été donnée du pourvoi, lesdites observations enregistrées comme ci-dessus le 4 janvier 1895 ; Ensemble l'avis du conseil général des mines; Vu les conclusions nouvelles des héritiers Thiollière enregistrées comme ci-dessus, le 25 mars 1896, et fendant à l'allocation des intérêts des intérêts ; Vu les rapports des ingénieurs des mines; Vu les conclusions des parties devant le conseil de préfecture; Vu Vu des 3 Vu Vu
les rapports des experts ; les arrêtés du préfet du département de la Loire, en date juillet 1857, 22 mars 1866 et 2 août 1882; les autres pièces produites et jointes au dossier; les lois des 28 pluviôse an VIII, 21 avril 1810 et 27 juil-
let 1880; Ouï M. Baudenet, maître des requêtes, en son rapport;
JURISPRUDENCE
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Ouï M0 Aguillon, avocat de la Ci0 Paris-Lyon-Méditerranée, et M Mornard, avocat des héritiers Thiollière, en leurs observations ; Ouï M. Jagerschmidf, maître des requêtes, commissaire du gouvernement, en ses conclusions ; Sur les conclusions de la Gi0 des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée, tendant à faire décider que l'interdiction d'exploiter la houille existant dans les tréfonds de la propriété des héritiers Thiollière ne peut donner lieu à aucune indemnité : Considérant que les arrêtés préfectoraux des 3 juillet 1857 et 22 mars 1806 ont interdit l'exploitation de la houille dans le voisinage du tunnel do Terrenoire, en vue de proléger cet ouvrage; que cette interdiction doit durer jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné; que, si la loi du 27 juillet 1880 a étendu aux voies de communication les mesures de protection que le préfet a le droit de prendre, en vertu de l'article 50 de la loi du 21 avril 1810, dont l'application ne peut donner lieu à indemnité en faveur soit du concessionnaire de la mine, soit du propriétaire de la surface, ces dispositions ne sauraient faire refuser tout droit à indemnité aux héritiers Thiollière, les arrêtés d'interdiction ayant produit leur effet antérieurement à là loi du 27 juillet 1880; que, dès lors, c'est avec raison que le conseil de préfecture a décidé qu'il à été causé aux héritiers Thiollière un dommage dont la réparation incombe à laCi0 des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée ; En ce qui concerne la fixation de l'indemnité : Considérant que, pour établir le montant de l'indemnité due aux héritiers Thiollière, le conseil de préfecture a cherché à déterminer la consistance du gîte minéral contenu dans le massif interdit, que les travaux d'exploration précédemment effectués lui ont permis de reconnaître ; que, s'il a eu égard aux accidents géologiques, aux difficultés d'extraction et, dans une certaine mesure, à cette circonstance que la levée de l'interdiction et la reprise de l'exploitation sont encore possibles, il n'a pas tenu suffisamment compte de ce dernier élément d'appréciation; que, dans ces circonstances, l'arrêté doit être réformé, et l'indemnité allouée aux héritiers Thiollière réduite à 14.800 francs ; Sur les intérêts des intérêts : Considérant qu'il y a lieu de faire droit à la demande de capitalisation d'intérêts présentée par les héritiers Thiollière, les 16 décembre 1893 et 25 mars 1896, dates auxquelles il leur était dû plus d'une année d'intérêts ; 0