Annales des Mines (1896, série 9, volume 5, partie administrative) [Image 297]

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JURISPRUDENCE.

Sur les frais d'expertise : Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, c'est avec raison que le conseil de préfecture les à mis en totalité à la charge de la Cic des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée ; ■ Décide : Art. I1"'. — L'indemnité allouée par l'arrêté attaqué aux héritiers Thiollière est réduite de 16.022 francs k quatorze mille huit cents francs (14.800 francs). Art. 2. — L'arrêté ci-dessus visé du conseil de préfecture du département de la Loire, en date du 27 janvier 1893, est réformé en ce qu'il a de contraire à la disposition qui précède. Art. 3. — Les intérêts de l'indemnité de 14.800 francs seront capitalisés aux 16 décembre 1893 et 23 mars 1896 pour porter euxmêmes intérêts. Art. 4. — Le surplus des conclusions de la requête de la Compagnie et le recours incident des héritiers Thiollière sont rejetés. Art. 5. — Les dépens seront supportés par les héritiers Thiollière.

Décision au contentieux, du 27 novembre 1896, réformant.un arrêté du conseil de préfecture du département de la Loire du 3t mars 1893 (allocation d'une indemnité pour privation de redevances tréfoncières résultant de l'interdiction d'exploiter une mine aux abords d'une voie ferrée). — (Affaire C'" DES CHEMINS DE FEU DE PARIS A LYON ET A LA MÉDITERRANÉE contre consorts DAVID.) (EXTRAIT.)

Vu la requête sommaire et le mémoire amplialif présentés pour la Cie des chemins de fer de Paris à Lyon et la Méditerranée, dont le siège est à Paris, 88, rue Saint-Lazare, agissant poursuites et diligence de son directeur en exercice, ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat, les 17 juin et 27 juillet 1893, et tendant à ce qu'il plaise au conseil annuler un arrêté, en date du 31 mars 1893, par lequel le conseil de préfecture du département de la Loire a condamné la compagnie à payer aux consorts David une indemnité de 22.172 fr. 22 avec intérêts à raison de la privation de redevances tréfoncières résultant de l'interdiction prononcée, par arrêtés préfectoraux des 3 juillet 1837 et 22 mars 1866, d'exploiter la concession des mine.s

JURISPRUDENCE.

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de houille de Terrenoire, en vue de la protection de la ligne de Saint-Etienne à Lyon ; Ce faisant, Attendu que l'existence du droit à redevance tréfoncière proportionnelle esl subordonnée au fait de l'extraction et qu'aucune indemnité n'est due au propriétaire de la surface lorsque, pour quelque cause que ce soit, l'extraction est interrompue ; qu'en tous cas l'indemnité allouée par le conseil de préfecture a été calculée à tort, non d'après la diminution de valeur subie par la propriété des consorts. David, mais eu égard à la quantité de bouille existant dans le tréfonds et à la-durée probable de l'exploitation; que le chiffre qui a été ainsi fixé, sans tenir compte de la dépréciation résultant du danger d'incendie, est exagéré; Décharger la compagnie de toute condamnation ; subsidiairement, réduire à 3.660 francs, sans intérêts, le montant de l'indemnité ; mettre les frais d'expertise et les dépens à la charge des consorts David ; Vu l'arrêté attaqué ; Vu les observations en défense présentées par les sPS André, David et Francisque David, la dame Meyrand-David et le Sf Jules David, lesdites observations enregistrées, comme ci-dessus, le 30 janvier 1894, et tendant au rejet du pourvoi et à la condamnation de la compagnie requérante, aux intérêts, intérêts des intérêts, frais d'expertise et dépens, par les motifs que l'arrêté du 4 août 1871, qui a ordonné une expertise, reconnaissait le droit des consorts David à une indemnité et est passé en force de chose jugée; qu'en tous cas, le propriétaire de la surface a un droit à des redevances tréfoncières dont il ne peut être privé sans indemnité ; que, pour établir la valeur du tréfonds, les experts ont tenu compte des causes de toute nature qui auraient pu influer sur l'exploitation et que leur évaluation n'est pas exagérée ;

Vu les observations du ministre des travaux publics en réponse à la communication qui lui a été donnée du pourvoi, lesdites observations enregistrées comme ci-dessus, le 4 janvier 1895 ; Ensemble l'avis du conseil général des mines; Vu les conclusions nouvelles des consorts David, enregistrées comme ci-dessus, le 25 mars 1896, et tendant à l'allocation des intérêts des intérêts ; Vu les rapports des ingénieurs des mines ; Vu les conclusions des parties devant le conseil de préfecture; Vu les rapports des experts ;