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Décision au contentieux, du 27 novembre 1896, réformant un arrêté du conseil de préfecture du département de la Loire du 28 mars 1890 (allocation d'une indemnité à raison de l'interdiction d'exploiter des gites de houille aux abords d'une voie ferrée). — (Affaire GOSTE GIAYEI. ET C'° et SOCIÉTÉ DES HOUILLÈRES DE HIVE-DE-GIKR, contre GIC DES CHEMINS DE FER DE PARIS A LYON ET A LA MÉDITERRANÉE.) (EXTRAIT.)
Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés : 1° par les srs Goste, Clavel et GIE, demeurant .à Rive-de-Gier, concessionnaires des mines de houille de Combes et Égarande ; 2° pour la Société des houillères de Rive-de-Gier, dont le siège est à Lyon, 60, rue Saint-Joseph, ayant-droit des concessionnaires, ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du contentieux duconseil d'État, les 10 juin et 19 août 1890, et tendantàce qu'il plaise au conseil annuler un arrêté, en date du 28 mars 1890, par lequel le conseil de préfecture du département de la Loire, à raison du dommage résultant de l'interdiction, qui a été faite par arrêté du ministre des travaux publics, du 11 juin 1844, d'exploiter les gisements houillers à une dislance de moins de 30 mètres d'un plan vertical, passant par l'axe du chemin de fer de Saint-Étienne à Lyon, n'a condamné la C'L' des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée à payer aux requérants pour le périmètre des Combes, qu'une indemnité de 21.332 francs et, pour le périmètre d'Egarande qu'une indemnité de 18.485 francs, avec intérêts, au profit de la Société Goste, Clavel et Ci0, à partir du 27 juillet 1884, et au profil, de la Société des Houillères de Rive-de-Gier, à partir du lr juillet 1884; Ce faisant, Attendu que, par décision du 15 juin 1864, le conseil d'Etal a reconnu que les concessionnaires des mines de Combes avaient droit à indemnité ; que l'interdiction d'exploiter ne sera jamais levée et que, si elle l'était, la reprise de l'exploitation ne pourrait avoir lieu à cause des frais trop considérables qu'elle entraînerait; que le conseil de préfecture'a évalué à un chiffre insuffisant les quantités de -houille existant dans le massif interdit, et que, pour établir le bénéfice net, il a déduit à tort du produit de la mine les frais d'épuisement des eaux, traitements d'employés et frais généraux; qu'enfin, les intérêts sont dus depuis le jour de l'inter-
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diction, ou tout au moins depuis l'époque probable de l'exploitation, Accorder aux requérants les deux indemnités de 300.000 francs qu'ils ont réclamées devant le conseil de préfecture ; subsidiairement, leur allouer, pour le périmètre de Pic-Pierre, une indemnité de 1.000 francs ; pour le périmètre de Combes, vingt annuités de 5.078 fr. 98, échéant à la fin de chacune des années 1843 à 1864; pour le périmètre d'Égarande, quarante annuités, savoir: vingt de 1.067 fr. 40, échéant à la fin de chacune des années 1845 à 1864, et vingt annuités de 3.088 francs échéant à la fin de chaque année de 1865 à 1884 ; accorder les in térêts de ces indemnités à partir du H juin 1844, jour de l'interdiction; subsidiairement allouer les intérêts de chaque annuité à partir de son échéance ; très subsidiairement, dire que, pour le périmètre des Combes, l'indemnité portera intérêts du 27 juin 1861 et, pour les périmètres d'Egarande cl de Pic-Pierre, à partir du 1er juillet 1884 ; mettre à la charge de la Ci0 des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée les intérêts des intérêts, les frais d'expertise et les dépens ; Vu l'arrêté attaqué ; Vu les observations en défense présentées pour la Cic des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée, dont le siège est à Paris, 88, rue Saint-Lazare, agissant poursuites et diligence de son directeur en exercice, lesdites observations enregistrées, comme ci-dessus, le 11 novembre 1891, et tendant à ce que le pourvoi soit rejeté; ensemble le recoure incident de la compagnie tendant à ce qu'elle soit déchargée de toute condamnation ; subsidiairement, à ce que l'indemnité soit réduite et allouée sans intérêts ; plus subsidiairement, à ce qu'il soit procédé à une nouvelle expertise et, qu'en tous cas, les frais d'expertise et les dépens soient mis à la charge des requérants ; Attendu que l'arrêté ministériel du 11 juin 1844 ne constitue pas une interdiction d'exploiter ; que le dommage dont se plaignent les requérants n'est pas actuellement appréciable et qu'il n'y a pas chose jugée sur ce point par la décision du conseil d'État du 15 juin 1804; que la levée de l'interdiction et la reprise de l'exploitation sont encore possibles; que l'importance du préjudice causé aux concessionnaires de la mine a été évaluée, à fort, par la méthode des cubages et que, si le volume de la houille admis parle conseil de préfecture est exact, le chiffre du bénéfice net, déduction faite des frais d'épuisement des eaux, frais généraux et de traitements des employés, doit être réduit à