Annales des Mines (1897, série 9, volume 6, partie administrative) [Image 12]

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JURISPRUDENCE.

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Réformant, décharge la des mines de Lens des condamnations contre elle prononcées ; Dit que la compagnie appelante avait le droit: 1° De faire connaître à Rinchevàl que les terrains sur lesquels il se proposait d'établir des constructions étaient influencés et déconsolidés par l'exploitation souterraine ; 2° De l'aviser qu'il y avait imprudence à bâtir sur ces terrains, et que la dégradation des bâtiments qui pourraient y être érigés resterait à ses risques et périls; 3° De lui faire offre de lui régler l'indemnité due à raison delà dépréciation de son terrain non encore bâti ; Et vu le procès-verbal d'offres signifiées par la compagnie le 17 juin 1892, et la réponse de l'intimé contenue en l'exploit du 7 juillet de la même année ; Dit qu'il y avait lieu de donner acte à la compagnie de son offre de régler amiablement ou par experts l'indemnité due à Rinchevàl pour dépréciation de sa propriété sise à Avion, section A, n05 1, 2, 3, 4 et 7, dépréciation résultant de ce qu'elle était devenue impropre à bâtir, par suite des travaux de la compagnie ; Dit que ces offres n'avaient pas pour but d'interdire à Rinchevàl la facilité de bâtir, mais de faire évaluer en l'état le préjudice ou la dépréciation des terrains non encore construits, considérés non seulement dans leur valeur intrinsèque, mais dans leur valeur de terrains à bâtir ; Dit ces offres valables ; Dit qu'à tort elles ont été refusées par Rinchevàl et rejetées par le tribunal ; Et dans le cas où elles seraient de nouveau refusées par Rinchevàl : Dit que, moyennant la réalisation de ces offres, quand et comment il plaira à Rinchevàl de la poursuivre, la Cic de Lens ne pourra être tenue d'aucune indemnité pour dépréciation ou dommage qui surviendraient aux constructions élevées sur ledit terrain postérieurement à ces offres; Dit, en conséquence, ces constructions élevées aux risques et périls du propriétaire ; Rejette, comme inutile et frustratoire, l'expertise subsidiairement proposée ; Déclare Rinchevàl mal fondé dans ses demande, fins et conclusions, l'en déboute, et le condamne en tous les dépens de première instance et d'appel.

III. — Arrêt rendu, le il mars 1896, par la cour de cassation (chambre civile). (EXTRAIT.)

Vu les articles S44 et 1382 du code civil; Attendu qu'au cas où le sous-sol est soumis à une exploitation minière, le propriétaire de la surface ne peut soulfrir de cette exploitation ; que, conformément à l'article 544 du code civil, il doit conserver le droit de jouir et de disposer de sa chose de la manière la plus absolue ; Attendu que si, par l'effet des travaux de la mine, des dommages sont causés à la surface, il en est dû réparation par le concessionnaire, à quelque moment qu'ils viennent à se produire et de quelque nature qu'ils soient; Que s'il appartient audit concessionnaire, afin de diminuer la responsabilité qui pourrait lui incomber dans l'avenir, d'aviser le superficiaire de la déconsolidation du sol, on ne saurait lui reconnaître le droit, soit de fixer à son gré le moment où aura lieu, et les conditions dans lesquelles se fera le règlement de l'indemnité pouvant être due au propriétaire de la surface, soit de comprendre dans cette indemnité, sous prétexte de dépréciation de terrain, non seulement le dommage actuel, mais les dommages futurs, par cela même incertains et éventuels, et d'enlever ainsi au superficiaire tout droit, pour les constructions qu'il viendrait à édifier, à aucune réparation, quelques événements que vînt produire à la surface l'exploitation de lamine; Attendu, par suite, qu'en déclarant que, moyennant la réalisation des offres faites par la O des mines de Lens, celle-ci ne pourra être tenue d'aucune indemnité pour dépréciation ou dommages aux constructions élevées par Rinchevàl sur son terrain, postérieurement à ces offres, l'arrêt attaqué a violé la loi ; Par ces motifs, casse et renvoie devant la cour d'Amiens.

IV. — Arrêt rendu, le 2 décembre 1896, par la cour d'appel d'Amiens. (EXTRAIT.)

Considérant que Rinchevàl a incontestablement le droit de bâtir sur le terrain dont il est propriétaire et qui est libre de toute servitude ; Considérant que, si la Cic des mines de Lens a exécuté des tra-