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JURISPRUDENCE
JURISPRUDENCE.
vaux qui ont eu pour résultat de déconsolider le terrain de Rinchevàl et de le rendre impropre à supporter des constructions, elle doit réparer le préjudice qu'elle a ainsi causé ; Qu'elle peut, afin de diminuer sa responsabilité dans l'avenir, aviser le superliciaire de la déconsolidation du sol, mais qu'elle n'a pas le droit, dans la prévision d'une demande en dommagesintérêts qui ne sera peut-être jamais formée, et dans le but de régler à l'avance un dommage futur et éventuel, de fixer à son gré le moment et les conditions dans lesquels se fera le règlement de l'indemnité due au propriétaire de la surface, et de comprendre dans cette indemnité non seulement le dommage actuel, mais encore les dommages futurs, par cela même incertains et éventuels ; Qu'il ne lui est point permis d'enlever ainsi au superficiaire le droit de demander pour les constructions qu'il viendrait à édifier, réparation du préjudice que causerait auxdites constructions l'exploitation de la mine ; Adoptant au surplus les motifs des premiers juges en ce qu'ils n'ont rien de contraire au présent arrêt; En ce qui concerne les 300 francs de dommages-intérêts alloués à Rinchevàl : Considérant qu'ils ne sont pas justifiés; En ce qui concerne les 300 francs réclamés par Rinchevàl en vertu de l'article 464 du code de procédure civile pour préjudice causé depuis le jugement: Considérant que ce préjudice n'est pas établi; Sur l'expertise demandée subsidiairement par la Cic des mines de Lens: Considérant que cette expertise serait quant à présent inutile en présence du refus de Rinchevàl d'introduire actuellement une action en dommages-intérêts à raison de ce que son terrain serait déconsolidé. Par ces motifs, La cour : Statuant par suite de l'arrêt de renvoi de la cour de cassation du H mars 1896, Infirme le jugement en ce qu'il a condamné la Ci0 des mines de Lens à payer 300 francs de dommages-intérêts à Rinchevàl, la décharge en conséquence des condamnations prononcées contre elle de ce chef ; Et statuant sur le surplus : Sans s'arrêter ni avoir égard aux fins, moyens et conclusions
de l'appelante, dans lesquels elle est déclarée non recevable, en tout cas mal fondée et dont elle est déboutée ; Confirme le jugement dont est appel; ordonne qu'il sortira son plein et entier effet ; Dit qu'il n'y a lieu d'allouer les 300 francs réclamés en vertu de l'article 464 du code de procédure civile; Condamne la C'° des mines de Lens en tous les dépens d'appel.