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SUR LES MINES. ETC.
LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
concernant la superficie des mines, leur vente, leur division et leur réunion éventuelle à d'autres mines, et les redevances à payer au Trésor. Toutes les autres clauses se rapportant à des mesures de police ou n'ayant pour but que de préciser les droits des tiers pourront être appliquées sans inconvénient à cette catégorie spéciale de mines, étant entendu que celles-ci pourront, à toute époque, rentrer entièrement sous le régime du nouveau décret, moyennant une déclaration adressée au gouverneur général. Pour les mines instituées sous le régime du décret de 1888, il n'y a pas lieu de spécifier une autre exception, car le règlement nouveau n'édicte que des dispositions plus libérales que les anciennes et plus avantageuses à la propriété minière. Une disposition transitoire a été prévue, touchant les périmètres réservés, acquis conformément au décret de 1888. M. le gouverneur général ayant signalé l'utilité de lui conférer le droit de suspendre l'institution des périmètres de recherche dans les provinces, considérées comme sol sacré, qui renferment les sépultures des anciens rois d'Annam, le décret lui donne satisfaction en entourant ce droit des précautions nécessaires pour qu'il n'en soit pas fait un usage insuffisamment motivé. Tels sont les caractères essentiels du projet ci-joint qui me paraît de nature à sauvegarder tous les intérêls en cause et :i favoriser le développement de l'industrie minière en Annam et au Tonkin. J'ai l'honneur de vous proposer de le revêtir de votre haute approbation. Veuillez agréer, monsieur le Président, l'hommage de mon profond respect. Le Ministre des colonies, André LEBOX.
Le Président de la République française, Sur le rapport du ministre des colonies, Vu l'article 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1834, Vu l'avis du comité des travaux publics des colonies, Décrète : TITRE 1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
Art. 1er. — Sont considérées comme mines les gîtes naturels de
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■substances minérales ou fossiles susceptibles d'une utilisation ■spéciale, à l'exception des matériaux de construction et des ■amendements ou engrais pour la culture des terres, qui sont ■laissés à la libre disposition des propriétaires du sol. Le gouverneur général décide, en cas de contestation, si la ■nature d'une substance donne à ces gisements le caractère légal ■des mines. ^t. 2. — Les gîtes naturels de substances minérales ou fos■siles sont classés en trois catégories : 1° Les couches de combustibles et subslances subordonnées ■qui se trouvent associées dans la même formation, telles que, pour la houille, le minerai de fer carbonaté et l'argile réfrac■taire ; 2° Les filons ou couches de toutes autres substances miné-
rales ; I 3° Les alluvions contenant de l'or, de l'étain, des gemmes ou Riutres substances métalliques ou précieuses. I En cas de contestation sur la classification légale d'une subsKance minérale, il est statué par le gouverneur général. I Art. 3. — On peut acquérir, d'après les prescriptions du présent Blécret, dans une étendue déterminée, le droit d'explorer ou le Mtlroit d'exploiter les gîtes naturels de substances minérales ou «fossiles. Ces droits s'étendent indéfiniment en profondeur, dans la pro■jection verticale de l'étendue de la surface sur laquelle ils ont été ■Bacquis, sauf pour les gîtes d'alluvion, où ils ne s'étendent que ■ jusqu'à la roche encaissante en place. Le droit d'exploiter une substance comprise dans l'une des ■ catégories mentionnées à l'article précédent confère le même I droit sur les autres subslances appartenant à la même catégorie ; I il donne, en outre, le droit de disposer des roches ou matériaux ■ dont l'abatage est inséparable des travaux que comporte l'exploiI talion de la mine. Mais des personnes distinctes peuvent acquérir le droit I d'exploiter dans le même périmètre des gîtes de catégories I différentes. La recherche et l'exploitation des gîtes d'alluvion sont souI mises à des règles spéciales qui font l'objet de la section iv du I titre III.