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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
TITRE IL DES RECHERCHES DE MINES.
SECTION J.
Dispositions générales. Art. 4. — Tout individu ou toute société peut se livrer librement à la recherche des mines dans les terrains domaniaux. Art. b. — Dans un terrain de propriété privée, les travaux de recherche ne peuvent être commencés, repris ou poursuivis, à défaut d'entente amiable avec le propriétaire ou le possesseur, qu'en vertu d'une autorisation du résident de la province où se trouve la mine; cette autorisation n'est donnée qu'après que le propriétaire ou possesseur a été entendu et qu'il lui a été payé, pour l'occupation de son terrain, une indemnité fixée ainsi qu'il est dit à l'article 39. Art. 6. — Dans le périmètre d'une mine déjà instituée, la recherche d'une mine de catégorie différente ne peut être commencée et poursuivie, à défaut d'entente amiable, entre l'explorateur et le propriétaire de mine, qu'avec l'autorisation du résident; celte autorisation n'est donnée qu'après que le propriétaire de la mine a été entendu, et sous réserve des dommages que l'explorateur est tenu de réparer. Art. 7. — Les explorateurs sont soumis, pour l'exécution de leurs travaux, aux obligations imposées aux propriétaires de mines par les articles b6, b7, 60, 68, 69, 70, paragraphes 3 et 4, et 71. SECTION 11.
Des recherches en périmètre réservé. Art. 8. — Dans tout terrain libre de droits antérieurs qui ne se trouve pas dans une région affectée aux adjudications publiques, tout individu ou toute société peut acquérir par priorité d'occupation un droit exclusif de recherche en périmètre réservé. Art. .9. — Le périmètre réservé aura la forme d'un cercle ayant un rayon maximum de 4 kilomètres. L'explorateur aura le droit de faire des recherches dans toutes les parties de ce périmètre libres de droits antérieurs. Art. 10. — L'occupation d'un périmètre réservé doit, pour
SDR LES MINES, ETC.
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être valable, avoir été, avant toute autre, matériellement marquée et signalée sur le sol d'une façon certaine et bien apparente et d'avoir fait, dans la quinzaine de la date de l'occupation, l'objet d'une déclaration au résident de la province ou aux résidents des provinces, quand le périmètre s'étend sur deux ou plusieurs provinces, le tout ainsi qu'il sera dit aux articles suivants. Art. 11. — Pour marquer et signaler le périmètre réservé, il doit être planté au centre du cercle un poteau-signal avec écriteau, conforme au type qui sera fixé par le gouverneur général. L'écriteau doit faire connaître : 1° Le nom donné à la recherche; 2° Le nom de l'explorateur ; 3° La date de l'occupation ; 4° Le rayon du cercle correspondant au périmètre réservé. Art. 12. — La déclaration de recherche doit faire connaître : 1° Le nom donné à la recherche ; 2° La situation, aussi vraie que possible, du poteau-signal, repérée, si faire se peut, à quelque point fixe ou, à défaut de point fixe, à quelque point remarquable du sol; 3° Le rayon du cercle correspondant au périmètre réservé ; 4° Le nom et le domicile de l'explorateur ; 5° La nature de la substance recherchée; 6° La date de l'occupation. Il est donné récépissé de la déclaration, qui est inscrite à la date de la présentation, dans chaque résidence intéressée, sur le registre des déclarations de recherches lenus constamment à la disposition du public. L'enregistrement n'a lieu que contre payement d'un droit fixe de 5 centimes'par hectare de la superficie du périmètre indiqué. Art. 13. — Les droits de priorité de l'explorateur courent de la date de l'occupation inscrite sur son poteau de recherche, à la condition par lui d'avoir fait enregistrer dans la quinzaine à partir de cette date la déclaration prescrite par l'article 10. Art. 14. — Le même explorateur ne peut valablement occuper à la fois qu'un seul périmètre réservé. Pour pouvoir en occuper un second, il doit, préalablement renoncer au premier par une déclaration faite à la résidence ou aux résidences des provinces sur lesquelles il s'étend. Art. 13. — L'explorateur qui a acquis par une occupation régulière le droit de recherche en périmètre réservé doit, dans le délai de trois ans à partir de la date de cette occupation, soumettre à l'administration une demande en délivrance de la pro-