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LOIS, DÉCRETS ET ARRETES
priétë de la mine, conformément aux presci'iptio'ns de la section n du titre III. A l'expiration de ce délai le terrain cesse d'être réservé. L'explorateur déclin ne peut en reprendre possession qu'après un délai de deux ans, et si aucun autre ne s'y est établi. Toutefois, l'instance en institution de la propriété de la mine maintient le privilège de l'explorateur jusqu'à ce qu'il ait été détinitivement statué sur sa demande. Mention de la demande en délivrance du titre de propriété doit être portée, avec sa date, sur les écritèaux prévus à l'article il. Art, 16. — L'explorateur dispose librement du produit de ses recherches. Les substances extraites sont soumises au droit prévu par l'article oS. Art. 17. — L'explorateur qui cesse d'occuper un périmètre réservé est tenu d'enlever les poteaux-signaux et écritèaux qu'il a posés. Art. 18. — Tout explorateur condamné par application de l'article 74perd tous les droits que son occupation lui aurait conférés ; du jour de sa condamnation le terrain redevient libre pour les tiers. TITRE III. DE L'INSTITUTION DE LA PROPRIÉTÉ DES MINES.
SECTION I.
1)ispositions générales. Art. 19. — Le droit d'exploiter une mine s'acquiert par voie de prise de possession dans les régions qui n'ont pas été affectées aux adjudications publiques, et dans les autres par voie d'adjudication. Art. 20. — Le gouverneur général pourra, par un arrêté qui sera immédiatement transmis à l'administration métropolitaine, décider que certaines catégories de mines ne peuvent être acquises que par voie d'adjudication publique dans les régions que définira ledit arrêté ; celte décision ne pourra préjudiciel' aux droits de recherche en périmètre réservé acquis antérieurement et aux droits éventuels de propriété qui en résulteraient. Art. 21. — Les sujets ou protégés français et les sociétés françaises peuvent seuls être propriétaires, possesseurs ou exploitants de mines.
SUR LES MINES, ETC.
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Ne sont considérées comme françaises que les sociétés constituées conformément à la loi française, qui ont fait enregistrer leurs statuts en France ou dans les colonies et pays de protectorat et dont le conseil d'administration est composé en majorité de membres français. Toute société qui veut devenir propriétaire d'une mine, la posséder ou l'exploiter doit remettre à l'administration un exemplaire certifié de son acte de société ou de ses statuts. Art. 22. — Les fonctionnaires et agents français en Indo-Chine ne peuvent occuper des périmètres réservés, ni posséder ou exploiter des mines, ni en acquérir la propriété par prise de possession, adjudication publique, ou par les voies de droit commun autres que la succession ab intestat. Il en est de même des fonctionnaires annamites, dans le ressort ' de leur juridiction.
SECTION
II.
De l'institution de la propriété des mines par voie de prise de possession. Art. 23. — Nul ne peut acquérir une mine par prise de possession s'il n'en a fait au préalable l'objet d'une recherche en périmètre réservé, comme il est dit au titre 11, soit par lui-même, soit par un tiers aux droits duquel il se trouve substitué. Art. 24. — La mine dont la possession est demandée doit avoir un périmètre rectangulaire. Le petit côté du rectangle ne peut avoir moins du quart du grand côté. En principe, le rectangle doit être contenu en entier dans le cercle correspondant au périmètre de recherche ; toutefois, il peut s'étendre, jusqu'à concurrence du quart de sa superficie, en dehors de ce cercle, sur des terrains libres de tous droits. La superficie de la mine doit être au minimum de 24 hectares. Sa superficie maximum est fixée: à 2.400 hectares pour les mines de la première catégorie, à 800 pour celles de la deuxième, et à 600 pour celles de la troisième. Art. 2o. — Tout individu ou société qui désire acquérir la propriété d'une mine adresse une demande au résident. Cette demande doit faire connaître : 1° Le nom du demandeur, ainsi que le domicile élu par lui dans le ressort de la résidence ;