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LOIS,
DÉCRETS
ET
ARRETES
2° La recherche dont la propriété comme mine est demandée ; 3° Les titres, s'il y a lieu, en vertu desquels le demandeur se trouve substitué à l'explorateur originaire ; 4° Les limites et la superficie du périmètre de la mine. Art. 26. — A la demande doit être annexé un plan en double expédition, à l'échelle du dix-millième au moins, indiquant les limites de ce périmètre orienté au nord vrai, rattachée à quelque point fixe remarquable à la surface. Ce plan sera vérifié par l'administration, aux frais du demandeur, suivant un tarif arrêté par le gouverneur général. Un arrêté du gouverneur général fixe les indications et renseignements qui doivent figurer sur le plan. Art. 27.— Le demandeur doit, en outre, avoir versé au Trésor une somme, par hectare contenu clans le périmètre, de 1 franc pour les mines de combustibles, et de 2 francs pour toutes autres mines. Art. 28. — La demande n'est recevable qu'après la production du plan et ledit versement. Elle est inscrite à la date de son dépôt, contre récépissé, « sur un registre de demandes en propriété de mines », tenu à la disposition du public. Art. 29. — La demande est affichée pendant deux mois sur la mine et au chef-lieu de la province. Elle est insérée dans la publication officielle du protectorat. L'affichage a lieu à la diligence de l'administration, etaux frais des demandeurs, dans un délai d'un mois à partir de l'inscription de la demande. Art. 30. — Les oppositions contre la validité de la demande, recevables seulement pendant la durée de l'enquête locale, sonl formulées par écrit et remises au résident qui en donne acte et les inscrit sur le registre mentionné à l'article 28. L'opposant doit faire élection de domicile dans le ressort de la résidence. Il doit justifier, pendant la durée de l'enquête, que son opposition à été portée devant les tribunaux, faute de quoi elle est considérée comme nulle et non avenue. Art. 31. — A l'expiration de l'enquête, le résident transmet h dossier, avec ses observations et propositions, au gouverneur général. S'il n'y a pas d'opposition, celui-ci, sous réserve de l'application de l'article 46, délivre un titre de propriété qui est remis au demandeur, avec un des plans dûment certifié ; inscription du titre est faite sur le « registre des mines »,
SUR
LES
MINES,
ETC.
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S'il y a opposition, l'administration surseoit à statuer jusqu'après la décision judiciaire. Le titre de propriété est délivré, s'il y a échet, à la partie qui a fait reconnaître son droit à la propriété de la mine. S'il n'y a pas lieu à délivrance de titre, l'instance administrative est close par une décision motivée du gouverneur général, notifiée par l'intermédiaire du résident de la province et inscrite en marge des registres spéciaux mentionnés aux articles 12 et 28. La somme versée aux termes de l'article 27 est restituée sur la présentation de la décision de rejet.
SECTION III.
De l'institution de la propriété des mines par adjudication publique. Art. 32. — Les terrains miniers situés dans une région affectée aux adjudications publiques seront, avant tout avis d'adjudication, divisés en lots abornés et signalés à la surface. Il sera, en outre, dressé un plan général du lotissement et un plan de chacun des lots. L'administration aura la,faculté de donner aux lots la délimitation et l'étendue qui lui paraîtront les plus convenables, même en dépassant les maxima fixés par l'article 24. Art. 33. — Les adjudications auront lieu devant le gouverneur général ou son délégué. Art. 34. — Avant toute adjudication, l'administration fera publier et afficher la désignation et la description sommaire des lots offerts. La publication au Journal officiel de la République et au Journal officiel de l'Indo-Chine (Annam et Tonkin), ainsi que l'affichage au ministère des colonies, au gouvernement général et au secrétariat général de l'Indo-Chine, devront précéder de trois mois la date de l'adjudication. Toutefois, dans le cas où les lots offerts comporteront une superficie ne dépassant pas 300 hectares, la publication n'aura lieu qu'au Journal officiel de l'Indo-Chine, l'affichage, au gouvernement général et au secrétariat général du gouvernement général de l'Indo-Chine, et le délai entre la publication, l'affichage et l'adjudication sera ramené à deux mois. Art. 3S. — Pour se présenter à l'adjudication, les concurrents devront avoir fait élection de domicile au lieu de l'adjudication DÉCRETS, 1897. c