Annales des Mines (1897, série 9, volume 6, partie administrative) [Image 33]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS SUR LES MINES, ETC.

lation du premier titre, de propriété, de nouveaux titres, qui sont inscrits à leur tour sur le « registre des mines ». Art. 45. — Toute cession d'une mine doit être déclarée au résident de la province par le cédant ou le cessionnaire. La transmission de la propriété n'est opposable aux tiers qu'après que l'acte transmissif de propriété a été consigné au registre des mines. Il est donné acte de cette consignation. Art. 46. — Un individu ou une société peut réunir la propriété de plusieurs mines de même nature, à condition de le déclarer, dans la quinzaine, au résident de la province ; le gouverneur général peut s'opposer à cette réunion dans les six mois de la date de la déclaration. Si la réunion n'a pas été déclarée ou si, ayant été déclarée et interdite, elle est maintenue, nonobstant la défense du gouverneur général, ce dernier prononce le retrait de toutes les propriétés minières réunies. Celles-ci sont vendues par adjudication publique dans les conditions prévues aux articles SI, 52, S3 et 84. Art. 47. — L'exploitation des mines n'est pas considérée comme un commerce. Les actions ou intérêts, dans une société constituée pour leur exploitation, sont réputés meubles. Art. 48. — Tout propriétaire d'une mine doit faire, dans le ressort de la résidence, élection d'un domicile où lui sont valablement faites toutes les significations et les communications administratives. Toute société à qui appartient une mine désigne un gérant responsable pour être son représentant vis-à-vis de l'administration ; ce dernier doit faire élection de domicile dans le ressort de la résidence. Toute contravention à ces obligations donne lieu contre l'individu ou la société à une amende de 500 francs, recouvrable par voie de contrainte administrative. SECTION II.

Des redevances et taxes sur les mines et sur leurs produits. Art. 49. — Tout propriétaire démine doit verser une redevance annuelle. La redevance initiale est doublée à partir de la cinquième

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année jusqu'à la dixième ; elle est triplée à partir de la dixième année et demeure ensuite invariable. La redevance initiale sera de 1 franc par hectare pour les mines de houille, et de 2 francs pour les mines d'autres substances. Pour les mines acquises par voie d'adjudication, la redevance initiale par hectare est fixée par l'adjudicatityi. Lorsque la situation du marché l'exigera, le gouverneur général pourra accorder des réductions sur ces redevances, par arrêté spécial valable pour une année seulement et qui pourra être renouvelé. La réduction devra être proportionnelle à la redevance, et applicable simultanément à'toutes les mines d'une substance déterminée. L'arrêté sera pris en conseil de protectorat. Art. 50. — A partir du jour de la délivrance du titre de propriété, les taxes prévues à l'article 49 sont payées par avance en deux semestres égaux, le 30 juin et le 31 décembre; elles sont calculées par douzièmes, à compter du premier du mois dans lequel a eu lieu la remise dudit litre. Art. 51. — Si le propriétaire d'une mine n'a pas payé à l'échéance le semestre exigible, l'administration lui fait notifier un avertissement au domicile élu par lui ; trois mois après l'avertissement resté sans résultat, elle lui fait signifier sa déchéance, qui est exécutoire à partir de cette date. Toutefois, ces avertissements et significations ne sont pas faits à l'exploitant qui a notifié à l'administration, avant le commencement du semestre, sa renonciation à la propriété de la mine. La mine retirée ou délaissée doit être adjugée dans les six mois qui suivent l'arrêté prononçant la déchéance ou acceptant la renonciation. Le propriétaire déchu ne peut concourir à l'adjudication. Mention du retrait ou du délaissement et du nom du propriétaire est faite dans les affiches et publications définies à l'article 34. Art. 52. — Le nouveau propriétaire continuera d'être tenu, vis-à-vis de l'État, au payement de la redevance annuelle, moyennant laquelle la propriété minière a été précédemment constituée. Art. 53. — Le prix de l'adjudication, déduction faite des sommes dues au Trésor, est remis au propriétaire évincé. Toutefois, en cas de créances inscrites sur la propriété, ce prix est consigné, pour être distribué judiciairement aux créanciers qui ontacquis des droits réelssurla mine, ou qui justifient avoir fourni des fonds pour sa recherche ou son exploitation.