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LOIS, DÉCRETS ET ARRETES
SUR LES MINES, ETC.
Art. 84. — Si l'adjudication n'aboutit pas, la propriété minière revient à l'État, libre et franche de toutes charges, et ne peut plus être acquise dorénavant par prise de possession. Toutefois, s'il s'agit d'une mine d'alluvion, constituée par application de l'article 41, à la propriété de laquelle il a été régulièrement renoncé, le.propriétaire du sol conserve le droit qui lui est reconnu par ledit article, à la condition d'avoir versé au Trésor les frais d'affichage de sa renonciation. Art. SS. — Il est perçu, par tonne de substances extraites des recherches ou des exploitations, et non consommées dans lu colonie, un droit ad valorem de 1 p. 100 pour les combustibles et minerais de fer, et de 2 p. 100 pour foules autres substances. Ce droit est perçu sur le produit ou métal brut provenant du traitement de la substance extraite, toutes les fois que celle-ci n'est exportée que transformée en produit ou métal brut. Ce droit sera recouvré dans les conditions fixées par un arrêté du gouverneur général.
tente amiable avec celui-ci, pourra occuper temporairement ou définitivement la surface dont l'occupation aura été déclarée nécessaire par le résident, moyennant le payement d'une indemnité préalable, calculée au double de la valeur qu'avaient les terrains avant l'occupation si celle-ci est définitive, ou au double de leur revenu si l'occupation n'est que temporaire. Cette dernière indemnité sera due pour chaque année d'occupation. Toutefois, si l'occupation se prolonge au-delà de trois années, le propriétaire de la surface aura le droit d'obliger l'exploitant à acquérir ses terrains, au double de la valeur qu'ils avaient avant l'occupa-
SECTION in.
Des relations de l'exploitant de mines avec le propriétaire de la surface. Art. 86. — Aucun puits ou galerie ne peut être ouvert dans un rayon de 80 mètres d'une habitation et des terrains compris dans les clôtures y attenant, sans le consentement du propriétaire de cette habitation. Art. 57. — Aucun travail ne peut avoir lieu sur les chemins publics, chaussées, digues, canaux de navigation et d'irrigation, fleuves et rivières navigables sans une autorisation du résident, ni sous les maisons et lieux d'habitation sans une déclaration de l'exploitant, que le résident communique aux propriétaires intéressés. Art. 58. — Dans les terrains domaniaux situés à l'intérieur du périmètre d'une mine, l'exploitant aura le droit d'occuper la surface que le résident reconnaîtrait nécessaire à son exploitation, ainsi qu'à l'érection des établissements pour la préparation ou la transformation des produits, en payant la contribution foncière sur le taux des terrains de culture les plus imposés de la commune. Art. 89. — Si des terrains situés à l'intérieur du périmètre de la mine sont possédés par un tiers, l'exploitant, à défaut d'en-
tion. Art. 60. — L'exploitant sera tenu de payer une indemnité, déterminée par expertise, pour tous les dommages que ses travaux causeraient aux propriétés ou établissements de la surface. Art. 61. — Dans les terrains situés en dehors du périmètre de la mine et sous réserve de l'application de l'article 63, l'exploitant pourra faire, avec l'autorisation du gouverneur général, tous les travaux de secours que nécessiterait son exploitation, en se conformant, pour l'occupation, aux prescriptions des articles 58 et 59, suivant le cas. Il pourra établir sur ces terrains toutes voies de transport, telles que sentiers, chemins de charroi, chemins de fer, canaux de navigation, en observant les règles concernant les travaux publics. SECTION IV.
Des relations entre les exploitants des mines voisines et contiguës. Art. 62. — Il sera laissé, autour du périmètre de chaque mine, un massif intact de roche en place de 10 mètres au moins, lequel ne pourra être enlevé ou traversé qu'avec l'autorisation du gouverneur général. Tout propriétaire de mine qui, nonobstant cette prescription, poursuivrait les travaux dans une mine voisine resterait civilement responsable jusqu'après l'expiration de la troisième année qui suivra la découverte du fait. Art. 63. — Il y aura entre les mines voisines une servitude réciproque pour l'établissement de travaux de secours, tels que ceux nécessités par les besoins de l'aérage ou de l'écoulement des eaux; à défaut, d'entente amiable entre les intéressés, il sera statué par le gouverneur général sur la situation et la nature des travaux à exécuter. L'exploitant au profit duquel seront faits les