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LOIS,
DÉCRETS ET ARRETES
3° Tout explorateur ou exploitant qui n'aura pas fourni dans les délais impartis les plans ou renseignements statistiques prévus à l'article 70. Art. 73. — Sera puni d'une amende de 100 à 500 francs tout individu qui aura disposé de substances minérales soumises au présent décret et extraites par des travaux illicites d'exploration ou d'exploitation. Art. 74. — Sera puni d'une amende de 1.000 francs tout individu qui aura frauduleusement planté, enlevé ou déplacé des poteaux ou signaux de recherche, modifié ou altéré les inscriptions de leurs écriteaux, de façon à tromper autrui sur la délimitation, la contenance ou la date d'une occupation de périmètre de recherche réservé. Art. 75. — Les amendes prévues aux articles 72,73 et 74 seront portées au double, en cas de récidive dans les douze mois qui suivront la première condamnation.
SECTION
II.
De la répression des infractions. Art. 76. — Les contraventions aux prescriptions du présent décret seront constatées par procès-verbaux des fonctionnaires ou agents du service des mines et de tous autres qui auront compétence en pareille matière. Ces procès-verbaux feront foi jusqu'à preuve contraire. Les amendes seront appliquées par les tribunaux, sauf le cas prévu à l'article 48 du présent décret.
TITRE VI.
SDR LES MINES, ETC.
TITRE VII. DISPOSITIONS SPÉCIALES.
Art. 79. — Les propriétaires des mines constituées par des contrats particuliers auront la faculté de rentrer dans le régime du présent décret en en faisant la déclaration au gouverneur général. En attendant, ces mines ne seront pas soumises aux prescriptions du présent décret, pour ce qui a trait à leur superficie, à leur vente, à leur division, à leur réunion éventuelle à d'autres mines et aux redevances à payer au Trésor. Toutes les autres dispositions du présent décret leur seront appliquées. Le présent décret sera intégralement appliqué aux mines instituées sous le régime du décret de 1888. Les périmètres réservés régulièrement acquis, conformément au décret de 1888, seront, maintenus dans les formes anciennes, mais ils ne pourront être transformés en propriétés, avec et dans les limites résultant de ces formes, que sous les conditions spécifiées au présent décret. Art. 80. — Le gouverneur général réglera par des arrêtés les questions que pourra comporter l'application du présent décret. Art. 81. — Le décret du 16 octobre 1888 (*) est abrogé. Art. 82. — Le gouverneur général pourra suspendre, pour des motifs d'ordre public, le droit de recherche dans certaines régions déterminées, par arrêtés rendus en conseil de protectorat. Ces arrêtés seront soumis à la ratification immédiate du ministre des colonies. Fait à Paris, le 25 février 1897. FÉLIX FAURE.
DE LA COMPÉTENCE.
Art. 77. — L'autorité judiciaire connaît de toutes contestations entre particuliers, nées de l'exécution du présent décret, et notamment de toutes indemnités qui peuvent être dues par les explorateurs ou exploitants à des exploitants de mines ou des propriétaires de la surface. Art. 78. — Le service technique des mines doit être consulté par le gouverneur général dans les cas prévus aux articles 20, 31, 37, 44, 46, 61, 62, 63, 64, 68 et 69.
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Par le Président de la République : Le Ministre des colonies, André LEBON.
(*) Volume de 1888, p. 312.