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LOIS, DÉCRETS ET ARRETES
Vu l'avis du préfet de la Loire ; Vu l'avis du comité consultatif des arts et manufactures, Décrète : Art. lor. — Le sr Guillaume, ingénieur à Sainl-Étienne, est autorisé à établir un dépôt de dynamite de 2e catégorie sur le territoire de la commune de Sami-Jean-de-Bonnefonds (Loire) sous les conditions énoncées aux articles suivants : Art. 2. — Le dépôt sera établi dans l'emplacement marqué sur le plan d'ensemble produit par le pétitionnaire, lequel plan restera annexé au présent décret.] Art. 3. — Le bâtiment sera, dans toutes ses parties, de construction légère ; il comportera un plafond et un faux grenier. Des évenls, fermés par une toile métallique, seront ménagés tant dans le faux grenier que dans le magasin pour déterminer une large ventilation. La toiture, non métallique, devra être aussi légère que possible et présenter une saillie suffisante pour proléger les évents du magasin contre les rayons directs du soleil. Le sol sera soigneusement dallé et les parois du bâtiment seront recouvertes d'un enduit propre à préserver la dynamite contre l'humidité. Le dépôt sera fermé par deux portes en menuiserie pleine, munies chacune d'une serrure de sûreté. Art. 4. — Le dépôt sera entouré d'un mur de 50 centimètres d'épaisseur et de 3 mètres de hauteur au-dessus du sol extérieur du dépôt, dans lequel sera disposée une porte solide, munie d'une serrure de sûreté, de 2 mètres de hauteur sur 1 mètre de largeur, pour l'accès au dépôt. La partie supérieure du mur ne sera pa-: coupée par la baie d'accès. Art. 5. — Avant que le dépôt puisse être mis en service, les travaux devront être vérifiés, sur l'ordre du préfet du département, par un ingénieur des mines ou des ponts et chaussées, qui, avec le concours d'un ingénieur des poudres et salpêtres, délégué par le ministre de la guerre, s'assurera que toutes les conditions ci-dessus ont été remplies, ot, sur le compte qui lui sera rendu par ces ingénieurs, le préfet autorisera, s'il y a lieu, la mise en service du dépôt. Avis de cette mise en service sera donné au ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes. Le dépôt sera, en outre, au point de vue technique, soumis en tout temps au contrôle des ingénieurs des poudres et salpêtres,, sans que l'assistance de l'autorité municipale soit nécessaire.
SUR LES MINES, ETC
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Art. 6. — La quantité maximum de dynamite que le dépôt pourra recevoir est fixée à 50 kilogrammes. Art. 7. —La manutention du dépôt sera confiée à des hommes de choix. Les caisses contenant les cartouches de dynamite ne devront être ouvertes qu'en dehors de l'enceinte du dépôt; elles seront placées, à l'intérieur du dépôt, sur des tablettes ou un plancher en bois élevé au-dessus du sol. Les matières inflammables autres que la dynamite, et spécialement les amorces fulminantes, la poudre, les matières en ignition, les pierres siliceuses, les outils en fer, seront formellement exclus du dépôt et de ses abords. La clôture extérieure ne sera ouverte que pour le service du dépôt, et ce service ne se fera que de jour. Le dépôt sera placé sous la surveillance d'un agent spécialement chargé de la garde, dont le logement, situé à proximité, sera relié avec les portes du dépôt par dos communications électriques établies de telle façon que l'ouverture de ces portes ou la simple rupture des fils de communication fasse fonctionner automatiquement une sonnerie d'avertissement placée dans le logement du surveillant. Un chien de garde sera, en outre, maintenu en permanence, dans l'enceinte formée par le mur extérieur. Il sera toujours tenu en réserve, à proximité du dépôt, des approvisionnements d'eau et de sable, ou tout autre moyen propre à éteindre un commencement d'incendie. La personne qui délivrera la dynamite aura à justifier, à toule réquisition du préfet, de ses délégués el des agents de l'administration des contributions indirectes, de l'emploi de cet explosif. A col, effet, elle devra tenir un registre coté et paraphé par le maire, sur lequel elle inscrira jour par jour et sans aucun blanc : 1° Les quantités introduites et la date de leur réception ; 2° La dale des livraisons faites aux ouvriers pour un usage immédiat ; 3° Les quantités qui leur ont été livrées ; 4° Les nom, prénoms et demeure de ces ouvriers. L'emploi de la dynamite délivrée aux ouvriers sera, en outre, rigoureusement vérifié. Art. 8. — Dans le cas où des négligences seraient constatées dans l'exploitai ion, la suppression du dépôtpourra être prononcée dans les conditions déterminées par l'article 9 de la loi du 8 mars 1875 sur la poudre-dynamile.