Annales des Mines (1897, série 9, volume 6, partie administrative) [Image 43]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRETES SUR LES MINES, ETC.

Art. 9. — Le permissionnaire sera tenu d'emmagasiner les caisses de cartouche de dynamite de manière à éviter l'encombrement et à faciliter aux employés des contributions indirectes leurs vérifications; il devra fournir à ces employés la maind'œuvre, les poids, les balances et autres ustensiles nécessaires à leurs opérations. Art. 10. — En cas de guerre et à la première réquisition de l'autorité militaire, le permissionnaire devra évacuer sur le point qui lui sera indiqué la dynamite renfermée dans le dépôt, à moins que cette dynamite ne soit requise par ladite autorité. . Si l'évacuation n'est pas opérée dans le délai prescrit, la destruction de la dynamite pourra être ordonnée sans qu'il en résulte pour le permissionnaire aucun droit à indemnité. Art. 11. — Le délai accordé au permissionnaire, sous peine de déchéance, pour l'installation du dépôt, est fixé à six mois à partir du jour de la notification de l'autorisation. Art. 12. — À foutç époque, l'administration supérieure pourra prescrire telles autres mesures qui seraient jugées nécessaires dans l'intérêt de la sécurité publique ou de la défense nationale. Art. 13. — Le permissionnaire devra d'ailleurs se conformer à toutes les dispositions de la loi du 8 mars 1875 et des décrets des 24 août 1875 et 28 octobre 1882 sur la poudre-dynamite, ainsi qu'aux lois et règlements existants ou à intervenir et régissant les établissements dangereux, insalubres ou incommodes. Art. 14. — Les ministres du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes, de l'intérieur, des finances et de la guerre, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des Lois et publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 23 mars 1897. FÉLIX FAURE.

Par le Président de la République : Le Ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes, Henry BOUCHER. Le Ministre de l'intérieur, Louis BARTHOU. Le Ministre des finances, Georges COCHERY. Le Ministre de la guerre, BILLOT.

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Décret du Président de la République, du 24 mars 1897, portant extension, quant au périmètre et aux substances concédées, de la concession de mines métalliques des CHALANCHES (Isère). (EXTRAIT.)

Art, 1er. — Il est fait concession à Mmc de Grailly, ropriétaire de la concession des mines d'argent et autres métaux connexes des Chalanches (*) (Isère), des mines de plomb, cuivre, argent et autres métaux connexes, le fer excepté,comprises dans les limites ci-après définies, commune d'Allemont, arrondissement de Grenoble, département de l'Isère. Art. 2. — Cette concession est limitée, conformément au plan annexé au présent décret, ainsi qu'il suit: Au nord, par l'axe du ruisseau du Mollard, depuis son point de rencontre F avec l'axe de la Combe qui lui amène les eaux du chemin des Seigneurs et du chemin de Bouvaressy, jusqu'à son point de rencontre C avec la rive droite de l'Eau d'Olle ; AYest et au sud, par la rive droite de l'Eau d'Olle, depuis ledit point C jusqu'à son point de rencontre D avec la rive droite de la Romanche ; A l'ouest, par une ligne droite joignant ledit point D au point de rencontre G de l'axe de la Draye-Crousa, avec l'axe du chemin du Bâton à la Traverse, puis par l'axe dudit chemin jusqu'au Clot, puis par l'axe du chemin du Clot aux Chalmettes et au Coteyssard jusqu'à son intersection A avec une ligne droite parlant de l'intersection de l'axe du ruisseau du Bâton avec l'axe du chemin appelé le Voître et dirigée sur le bâtiment Olivier au hameau de Coteyssard, ce point A étant un des sommets delà concession des Chalanches, constituée par ordonnance royale du 19 juillet 1847 ; enfin par une ligne droite joignant ledit point A, au point F de départ ; Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de sept cent soixante et onze hectares (7 kilomètres carrés, 71 hectares). Art. 3. — Celte concession sera réunie à la concession des Chalanches, pour ne former avec elle et sous le même nom, qu'une seule et même concession, portant sur le territoire de la commune (*) Concession instituée par décret du 10 septembre 180S. — Réduction de périmètre prononcée par une ordonnance du 19 juillet 1847 (Annales des mines, 2° volume de 1847, p. 682)'.