Annales des Mines (1897, série 9, volume 6, partie administrative) [Image 44]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

d'Allemont et s'appliquant aux substances suivantes : plomb, cuivre, argent et autres métaux connexes, le fer excepté, qui est et demeure délimitée, conformément au plan susvisé, ainsi qu'il suit : , Au nord, par une ligne droite partant du point H d'intersection de l'axe du ruisseau du Bâton avec l'axe du chemin appelé le Voître et dirigée sur le bâtiment Olivier, au hameau de Coteyssard, mais en l'arrêtant au point A du plan où elle coupe l'axe du chemin des Chagniers, puis par une droite joignant ledit point A au point de rencontre F de l'axe du ruisseau du Mollard avec l'axe de la Combe qui lui amène les eaux du chemin des Seigneurs et du chemin de Bouvaressy, enfin par l'axe du ruisseau du Mollard depuis ledit point F jusqu'à son point de rencontre C avec la rive droite de l'Eau d'Olle; A l'est et au sud, par la rive droite de l'Eau d'Olle, depuis ledit point C, jusqu'à son point de rencontre D avec la rive droite de la Romanche ; A l'ouest, par une ligne droite joignant ledit point D au point de rencontre G de l'axe de la Draye-Crousa avec l'axe du chemin du Bâton à la Traverse, puis par l'axe dudit chemin depuis ledit point G jusqu'à son point de rencontre I avec l'axe du ruisseau du Bâton, enfin par l'axe dudit ruisseau depuis ledit point I jusqu'au point II de départ; Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de mille rois cent vingt et un hectares (13 kilomètres carrés, 21 hectares). Art. 4. — Il n'est rien préjugé au sujet des gîtes de tout minerai étranger au plomb, cuivre, argent et autres métaux connexes, le fer excepté, qui peuvent exister dans l'étendue de la concession des Chalanches. La concession de ces gîtes de minerai pourra être ultérieurement accordée, s'il y a lieu, dans les formes ordinaires, soit à la concessionnaire des mines des Chalanches, soit à une autre personne. Art. 5. — Les droits attribués aux propriétaires de la surface' par les articles 6 et 42 de la loi du 21 avril 1810, modifiée par la loi du 27 juillet 1880, sur le produit des mines concédées, sont réglés à une redevance annuelle de cinq centimes (0 fr. 05) par hectare de terrain compris dans la concession. Arl. 6. — La concessionnaire se conformera aux dispositions du cahier des charges annexé au présent décret, qui est considéré comme en faisant partie essentielle, et qui s'appliquera désormais à l'ensemble de la concession.

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SUR LES MINES, ETC.

Art', 7. — Si la concessionnaire veut renoncer à la totalité ou à une partie de la concession, etc. (*). Art. 8. — Le présent décret sera publié et affiché, aux frais de la concessionnaire, dans la commune sur laquelle s'étend la concession. Art. 9. — Le ministre des travaux publics est chargé de l'exécution du présent déci-et,- qui sera inséré, par extrait, au Bulletin s Lois. Fait à Paris, le 24 mars 1897. FÉLIX FAURE.

Parle Président de la République : Le Ministre des travaux publics, TURREL.

CAHIER DES CHARGES DE LA CONCESSION DES MINES DE PLOMB, CUIVRE, ARGENT ET AUTRES

MÉTAUX

CONNEXES (FER EXCEPTÉ) DES

CHALANCHES.

(EXTRAIT) (**).

Art. 1". — Délai d'abornemenl: Trois mois. Art. 5. — Dislance réservée aux abords des cours d'eau: 10 mètres. Art. 6. — Zone de protection des chemins de fer: 10 mètres. Art. 11. — La concessionnaire sera tenue de souffrir toutes les ouvertures qui seraient pratiquées pour l'exploitation des mines de fer d'Articol par le concessionnaire de ces mines, ou même le passage à travers ses propres travaux, s'il est reconnu nécessaire, le tout, s'il y a lieu, moyennant une indemnité qui sera réglée de gré à gré ou à dire d'experts. En cas de contestation sur la nécessité ou l'Utilité de ces travaux, il sera statué par le préfet, sur le rapport des ingénieurs des mines, les parties ayant été entendues. Arl. 12. — Si l'exploitation des gîtes métallifères, objet de la présente concession, fait reconnaître qu'ils s'approchent des gîtes de fer, objet de la concession d'Arlicol, la concessionnaire ne pourra exploiter que (*) Conforme à l'art. 6 du décret du 19 janvier 1897 instituant la concession de Tama (voir suprà, p. 7). (**) Les articles non insérés sont conformes aux articles correspondants du cahier des charges de la concession de Tama (voir suprà, p. 10), savoir : Art. 1 à 10, conformes aux articles portant les mêmes numéros ; Art. 13, 14, 15, respectivement conformes aux art. 11, 12 et 13.