Annales des Mines (1897, série 9, volume 6, partie administrative) [Image 137]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

Là Directeur du personnel et de. la comptabilité, RABKI..

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SUR LES MINES, ETC.

dises et qui sont établies sur des ports affectés à l'usage du public. Art. 2. — Ce contrôle s'exerce sur les voies-ainsi définies ainsi que sur les voies de raccordement jusqu'au point où elles entreni dans les dépendances du chemin de fer d'intérêt général auquel elles aboutissent. Toutefois, lorsqu'aux voies ferrées dont il s'agit est accolée une gare ouverte aux opérations que la compagnie du chemin de fer fait en vertu de son cahier des charges, le contrôle des opérations de cette gare et le contrôle de l'embranchement reliant à la fois le port et la gare à la ligne du chemin de fer appartiennent au service du contrôle du réseau de ce chemin de fer. Art. 3. — La direction du service du contrôle des voies ferrées des quais des ports maritimes ou fluviaux est confiée, sous l'autorité du directeur du contrôle du réseau d'intérêt général correspondant, à l'ingénieur en chef dans le service duquel chacun de ces ports se trouve placé. Art. 4. — Chaque service de contrôle est divisé en deux branches : 1° Contrôle technique ; 2° Contrôle commercial. Art. 5. — Le service du contrôle technique comprend : le contrôle de la voie, le contrôle de l'exploitation technique et la police. Il est confié à l'ingénieur ordinaire chargé du port, qui a sous ses ordres le ou les conducteurs et agents affectés au service de ce port et désignés à cet effet par le ministre. Art. 6. — Le service du contrôle commercial comprend : I contrôle commercial proprement dit et la surveillance commerciale. Il est confié à l'inspecteur principal ou particulier (!•l'exploitation commerciale,'ayant sous ses ordres le ou les commissaires de surveillance administrative, dans la circonscription desquels se trouve le port. Art. 7. — Sont rapportés les arrêtés particuliers qui ont organisé le contrôle des voies ferrées des quais sur chacun des poris maritimes de commerce ou fluviaux. Art. 8. — Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables au contrôle des voies ferrées des quais des ports placés dans le ressort de la Préfecture de police. Paris, le 29 avril 1897.

TUNISIE. Décret beylical, du 13 avril 1897 (11 qaâda 1314), portant approbation de la concession de la mine de plomb, zinc et métaux connexes du DJEBEL-BOU-JABER. Louanges à Dieu ! Nous, ALI-PACHA-BEY, possesseur du Royaume de TUNIS, Vu la convention passée, le lor avril 1897, entre notre Directeur général des travaux publics et M. Gharpin, portant concession à ■ e dernier de la mine de plomb, zinc et autres métaux connexes, située au lieu dit Djebel-bou-Jaber, caïdat desOulad-bou-Gbanem; — ensemble le cahier des charges et le plan ci-annexés, Avons pris le décret suivant : Art. Ier. — Est approuvée la convention passée, le l01'aTril 1897, entre notre Directeur général des travaux publics et M. Charpin, nortant concession à ce dernier de la mine de plomb, zinc et autres métaux connexes, située au lieu dit Djebel-bou-Jaber, caïdat des Oulad-bou-Ghanem. Art. 2. — Notre Directeur général des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret. Vu pour promulgation et mise à exécution : Tunis, le 13 avril 1897. Le Ministre plénipotentiaire, délégué à la résidence générale de la République française , RÉVOIL.

CONVENTION DE CONCESSION

de la mine de plomb, zinc et métaux connexes du DJEBEL-BOU-JABER.

TUHREL.

Entre : M. Pavillier, ingénieur en chef des ponts et chaussées, direc^ tiur général des travaux publics de la Régence, agissant au nom