Annales des Mines (1897, série 9, volume 6, partie administrative) [Image 138]

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LOIS. DÉCRETS ET ARRÊTÉS

du Gouvernement tunisien, en vertu des pouvoirs à lui conférés par le décret du 21 chaoual 1299 et sous la réserve de l'approbation des présentes par S. A. le Bey, D'une part ; Et M. A. Charpin, domicilié, 16, rue d'Autriche, à Tunis, D'autre part; Il a été convenu et stipulé ce qui suit : Art. I01'. — Il est fait concession en toute propriété à M. A. Charpin, qui accepte, des gisements de plomb, zinc et autres métaux connexes situés au lieu dit : Djebel-bou-Jaber, caïdat des Oulads-bou-Ghanem, contrôle du Kef, compris dans les limites désignées par l'article ci-après. Art. 2. — Cette concession, qui prendra le nom de Mine du Djebel-bou-Jaber, est délimitée, conformément au plan annexé à la présente convention.de concession, ainsi qu'il suit : 1° Au sud, par une ligne AB dirigée de l'ouest à l'est et partant de la source de Bir-Knafls, point A, pour aboutir au point B, à 1.520 mètres à l'est de cette source ; 2° A Yest, par une ligne BC, dirigée du sud au nord et partant du point B ci-dessus défini pour aboutir au point C à 2.200 mètres du point B; 3° Au nord, par une ligne CD, dirigée de l'est à l'ouest à partir du point C ci-dessus défini jusqu'à la rencontre de la frontière entre l'Algérie et la Tunisie ; 4° A Youest et au sud-ouest, par la ligne brisée DEA, qui constitue la frontière algérienne entre les points D et A ci-dessus définis. Lesdites limites renferment une étendue superficielle de six cent trente hectares, quatre-vingt-seize ares (630becl,96). Art. 3. — Il n'est rien préjugé au sujet des gîtes de tout minerai étranger aux mines de plomb, zinc et autres métaux connexes, qui pourraient exister dans l'étendue de la concession. ' La concession de ces gîtes de minerai pourra être ultérieurement accordée, s'il y a lieu, dans les formes ordinaires, soit au concessionnaire, soit à une autre personne. Art. 4. — Les droits des propriétaires de la surface sur les mines concédées sont réglés à une redevance annuelle de dix centièmes de franc par hectare. Art. S. — Le concessionnaire se conformera, pour ce qui concerne l'exploitation des mines, aux dispositions du cahier des charir • annexé à la présente convention et qui est considéré comme eu faisant partie intégrante.

SUR LES MINES, ETC.

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Art. 6. — Le concessionnaire est soumis de plein droit à la juridiction des tribunaux locaux. Il est soumis à toutes les lois et règlements actuellement en vigueur dans la Régence et à toutes celles ou à tous ceux qui pourraient être édictés dans l'avenir. Art. 7. — Le concessionnaire devra faire élection de domicile à Tunis et y avoir un représentant accrédité près de l'administration. Ce représentant aura qualité pour recevoir toute signification d'huissier et toute citation en justice. Dans le cas où le concessionnaire n'aurait pas fait élection de domicile et indiqué son représentant, toute notification ou citalion à lui adressée sera valable lorsqu'elle sera faite au secrétariat général du Gouvernement tunisien. Art. 8. — Le concessionnaire ne pourra, sans l'assentiment du (iouvernement, céder, en tout ou en partie, les droits et charges qui résultent pour lui de la présente convention de concession et du cahier des charges y annexé. Art. 9. — En cas de transmission de la propriété de la concession à une autre personne ou à une société, le ou les nouveaux concessionnaires seront tenus de se conformer exactement aux conditions prescrites par la présente convention et par le cahier des charges y annexé. Art. 10. — Dans le cas où la concession serait transmise à une société, celle-ci sera tenue de désigner, par une déclaration authentique faite au secrétariat général du Gouvernement, celui de ses membres ou toute personne à qui elle aura donné les pouvoirs nécessaires pour correspondre en son nom avec l'autorité administrative et, en général, pour la représenter vis-à-vis l'administration, tant en demandant qu'en défendant. Elle devra, en outre, justifier qu'il a été pourvu par une convention spéciale à ce que les travaux d'exploitation soient soumis à une direction unique et coordonnés dans un intérêt commun. Art. II. — Dans le cas où l'exploitation serait restreinte ou suspendue sans cause reconnue légitime, il sera assigné au concessionnaire un délai de rigueur qui ne pourra excéder six mois. Faute par le concessionnaire de justifier, dans ce délai, de la reprise d'une exploitation régulière et des moyens de la continuer, il en sera rendu compte au Gouvernement de la Régence qui prononcera, s'il y a lieu, le retrait de la concession et fera procéder à une adjudication publique de la mine.