Annales des Mines (1897, série 9, volume 6, partie administrative) [Image 146]

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Au jour de la liquidation, les charges de la caisse de secours comprenent : Premièrement : Les pensions de veuves ou orphelins d'ouvriers tués au chantier et ouvriers invalides par suite de blessures reçues au chantier, s'élevant pour 1895 à 1.170 francs, pensions obligatoires et statutaires. Deuxièmement : Les pensions de retraites d'âge,' gracieusement accordées par la Caisse de secours, qui ne sont ni statutaires ni obligatoires. Mais, la compagnie ayant décidé qu'elle conserve à sa charge les premières pensions, l'actif disponible se trouve donc pouvoir être employé aux retraites d'âge pour suivre les errements du comité de la Caisse de secours qui a consacré ce principe en employant de celte façon les excédents disponibles,principe qui, dans le cours de diverses discussions qui ont eu lieu, n'a jamais été contesté et pour se conformer à l'esprit de la loi du 29 juin 1894, en vertu de laquelle s'opère la présente liquidation, cette loi ayant surtout voulu assurer aux ouvriers mineurs une retraite à l'âge de cinquante-cinq ans. Dans cet ordre d'idées, le versement des sommes disponibles à la caisse des retraites pour la vieillesse, au livret individuel de chaque intéressé, s'impose pour garantir l'emploi spécial de la somme attribuée. Le travail qui va suivre donnant les bases et le décompte de la répartition sera'fait dans ce but. Ce décompte de répartition fera l'objet d'un état détaillé faisant ressortir au profit de chacun des intéressés la somme à verser à la caisse nationale de retraites pour la vieillesse. Cet état sera annexé au présent rapport. BASES DE RÉPARTITION,

L'actif disponible de la Caisse de secours de Trets, soit quarantetrois mille quatre cent deux francs sept centimes (4.3.402 fr. 07), fera l'objet d'une répartition: Premièrement : Aux ouvriers et employés présents à la mine an 30 juin 1895, pour leur assurer ou pour augmenter leur retraite d'âge: Deuxièmement : A un rappel d'arrérages pour une période d'un an aux ouvriers retraités antérieurement au 30 juin 1895 qui, depuis le l,r janvier 1896, n'ont plus rien encaissé de la Caisse de secours. Troisièmement : Au paiement des frais d'instance et de liquidation à la charge de la Caisse de secours aux termes du jugement du lor juin 189G. La répartition pour les retraites d'âge sera faite en faveur de tous les membres de la Caisse de secours, figurant sur le contrôle du personnel au 30 juin 1895, nés antérieurement au 30 juin 1870, c'est-â-dire ayant à cette date plus de vingt-cinq ans, en faisant intervenir, pour les ouvriers en activité, les années de service consécutives accomplies par chaque intéressé depuis le jour où il a eu vingt-cinq ans accomplis, soit depuis le 1" janvier 1873, date de la fondation de la Caisse de

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secours, jusqu'au 30 juin 1895, date à laquelle les versements à la Caisse de secours ont cessé. Je n'ai cru devoir compter les années de service accomplies que depuis l'âge de vingt-cinq ans seulement, car il y avait avant cet âge des inégalités dans la présence au travail provenant de ce que les uns ont fait une ou plusieurs années de service militaire et les autres pas, ce dont ils ne sont pas responsables, et j'estime ne pas avoir à compter les années de service antérieures à l'âge de vingt-cinq ans, car les salaires sont alors faibles, et conséquemment les versements à la caisse insignifiants. C'est pour ces motifs que les ouvriers âgés de moins de vingt-cinq ans ne sont pas compris dans la répartition. Faire autrement serait léser les intérêts des anciens ouvriers qui ne peuvent plus rien faire pour augmenter leur bien modeste retraite, alors qu'il reste aux jeunes l'avenir et la possibilité, en travaillant, d'augmenter la leur. J'ai cru devoir retenir l'âge de cinquante-cinq ans pour l'entrée en jouissance de la pension de chaque intéressé ayant droit à un versement à la Caisse de retraites pourla vieillesse, bien que l'âge fixé parla Caisse de secours fût de soixante. Cet âge de cinquante-cinq ans pour l'entrée en jouissance de la pension est celui fixé en principe par l'article 3 de la nouvelle loi de 1894. 11 permettra, en outre, aux ouvriers encore en activité, lorsqu'ils auront atteint l'âge de la retraite, de ne demander tpi'une seule liquidation de pension qui comprendra les rentes viagères afférentes aux versements qui auront été faits d'après la loi actuellement en vigueur et à celui qui sera fait à leur profit dans la répartition de la Caisse de secours. Pour les intéressés âgés de plus de cinquante-cinq ans, j'ai pris exactement leur nombre d'années de service à compter pour la retraite, et j'ai appliqué le chill're du barème comme s'ils n'avaient que cinquantecinq ans; ils bénéficieront ainsi d'une petite plus-value provenant du report de leur retraite à l'âge de cinquante-cinq ans à leur âge réel ; ce n'est que juste, car le but à poursuivre est celui de récompenser surtout les services rendus et d'assurer aux vieillards qui ne peuvent plus travailler le plus de retraite possible. Pour répondre au principe de l'égalité pour tous du chill're de la retraite pour chaque année de service, je me suis fixé dans le décompte à faire le point de départ suivant : Attribuer à chaque intéressé une somme telle que la pension qui en résulte à l'âge de cinquante-cinq ans soit la même pour chacun et pour chacune des années de service accomplies, c'est-à-dire que, si la base était de 1 franc par année de service par exemple, celui qui aura quinze ans de service à cinquante-cinq ans aura 15 francs de pension, et celui qui aura vingt ans aura 20 francs, à cinquante-cinq ans. Les sommes qui reviendront à chacun des membres de la société de secours par la répartition faite sur les bases ci-dessus seront versées à capital aliéné, à leur bénéfice personnel sur les livrets individuels à la