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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
Art. 6. — Le permissionnaire tiendra constamment en ordre et à jour, sur le carreau de la mine, le plan des travaux exécutés et un registre constatant les principales circonstances de l'allure des couches, la nature du toit et du mur, le jaugeage des eaux afduentes, les quantités de minerai amenées au jour et le nombre des ouvriers employés, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Ces plan et registre seront communiqués aux ingénieurs et aux contrôleurs des mines, lors de leurs visites. Art. 7. — La présente autorisation est donnée sous la réserve expresse des droits des tiers et notamment de ceux résultant de l'article 11 de la loi du 21 avril 1810, modifiée par celle du 27 juillet 1880. En cas d'interruption des travaux sans cause reconnue légitime, d'inexécution des conditions ci-dessus prescrites ou d'infraction aux lois et règlements sur les mines, la permission sera retirée sans préjudice de l'interdiction des travaux, qui pourra être prononcée conformément à l'article 8 de la loi du 27 avril 1838 (*), et des poursuites qui seraient exercées en vertu du titre X de la loi du 21 avril 1810. Art. 8. — Il n'est rien préjugé sur le choix qui pourra être fait ultérieurement d'un concessionnaire pour les mines que les travaux auraient fait découvrir. Art. 9. — Le présent décret sera affiché dans la commune de Saint-Laurent-le-Minier, à la diligence du maire de cette commune et aux frais du permissionnaire, dans le délai d'un mois à partir de la notification qui en aura été faite à ce dernier. Art. 10. — Le ministre des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret. Fait à Paris, le 27 mai 1897. FÉLIX FAURE.
Par le Président de la République : Le Ministre des travaux publics, TURREL.
(*) Annales des Mines, 2' volume de 1838, p. 357.
SDR LES MINES, ETC.
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Décret du Président de la République, du 27 mai 1897, modifiant le décret du 9 novembre 1853, relatif à l'admission à la retraite des fonctionnaires et agents de l'Etat.
RAPPORT AU PRÉSIDENT. DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.
Monsieur le Président, Aux termes de l'article 47 du décret du 9 novembre 1833, rendu pour l'exécution de la loi du 9 juin précédent (*), les fonçtionftlaires admis à faire valoir leurs droits à la retraite peuvent être maintenus momentanément en activité, mais seulement dans le cas où l'intérêt du service l'exige. Celle disposition trop restrictive ne permet pas de remédier à la situation défavorable dans laquelle se trouvent les fonctionnaires civils, lorsque, étant admis à la retraite, ils quittent leur emploi et ne reçoivent aucune rémunération de l'État pendant les délais nécessaires à la liquidation de leur pension. Au cours de la discussion du budget de 1897, l'attention avait été appelée sur ce point et le Gouvernement avait pris l'engagement d'améliorer, par une modification de l'article 47 du décret de 1853, la situation des fonctionnaires admis à la retraite. Il ne saurait être question de créer en leur faveur un droit absolu de continuer dans tous les cas leurs fonctions postérieurement à leur admission à la retraite. D'une part, en effet, pour tous les agents qui ont un maniement de deniers ou de matières, la liquidation de la pension ne peut être effectuée que sur la production d'un certificat de nondébet, ce qui implique la cessation des fonctions. D'autre part, il n'est pas possible d'autoriser le maintien provisoire en activité de fonctionnaires admis à la retraite, soit par suite d'invalidité, soit par suite d'accident ou d'infirmités, puisque, dans ces divers cas, le droit à une pension exceptionnelle n'est ouvert, aux termes de la loi de 1853, que si l'intéressé a été reconnu hors d'état de continuer ses fonctions. (*) Volume de 1853, p. 146 et 366.