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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
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SUR LES MINES, ETC.
La modification qu'il y aurait lieu d'apporter à l'article 47 du décret du 9 novembre 1833 aurait donc pour but de maintenir eu activité, dans les limites compatibles avec l'intérêt du service, les fonctionnaires admis à la retraite pour ancienneté, afin de restreindre au minimum le délai qui s'écoule entre la cessation de leurs fonctions et le premier payement des arrérages de leur pension. La prolongation des services, pour les agents en instance de pension, serait ainsi la règle pour l'avenir. La cessation immédiate des fonctions, dès que l'admission à la retraite est prononcée,
« En cas de prolongation de ses services, conformément aux deux paragraphes précédents, ilne peut y avoir lieu à un supplément de liquidation, et la jouissance de la pension part du jour de la cessation effective du traitement. «
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables
aux fonctionnaires tenus de produire un certificat de non-débet. » Art. 2. — Le présent décret ne sera appliqué qu'aux fonctionnaires admis à faire valoir leurs droits à la retraite après sa pro-
deviendrait, au contraire, l'exception. Avantageuse aux serviteurs de l'État, cette mesure aura en outre ppur effet de réduire dans une charges de la dette viagère.
lorsque l'intérêt du service l'exige, êlre maintenu momentanément en activité.
certaine proportion les
mulgation. Art. 3. — Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au
Telles sont, monsieur le Président, les considérations qui m'onl
Bulletin des lois. Fait à Paris, le
amené à préparer le projet de décret ci-joint, qui a été adopté par le conseil d'État et que j'ai l'honneur de soumettre à votre haute sanction. Je vous prie d'agréer, monsieur le Président, l'hommage de mon profond respect. Georges
CÔCHERY.
Le Président de la République française, Sur le l'apport du ministre des finances, Vu la loi du 9 juin 1833 (*); Vu le décret du 9 novembre 1833 ("), portant règlement d'administration publique pour l'exécution de ladite loi; Le conseil d'Etat entendu, Décrète : Art. 1°. — L'article 47 du décret du 9 novembre 1833 est modifié ainsi qu'il suit : « Le fonctionnaire admis à faire valoir ses droits à la retraite pour ancienneté, par application des paragraphes 1 et 2 de l'article 5 delà loi du 9juin 1833, continue à exercer ses fonctions jusqu'à la délivrance de son brevet de pension, à moins de décision contraire rendue sur sa demande ou motivée soit par la suppression de son emploi, soit par l'intérêt du service. « Après la délivrance de son brevet de pension, il peut encore, (*) Volume de (**) d«
1853,
p. 146. p. 366.
mai
FÉLIX FAURE.
Par le Président de la République : Le Ministre des finances, Georges
Le Minisire des finances,
27
COCHERY.
1897.