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JURISPRUDENCE.
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JURISPRUDENCE.
l'existence de plusieurs crevasses, dues uniquement, selon lui, aux travaux souterrains de l'exploitation, et non à des travaux de surface ; Attendu que, d'après l'article 43 de la loi de 1810-1880 précitée, les dommages causés à une propriété par les travaux souterrains restent, pour leur appréciation, soumis au droit commun et ne peuvent, dès lors, être l'objet d'une indemnité portée au double; que les crevasses ou autres dégradations, provenant de ces sortes de travaux et dont Feniès dit que sa propriété a souffert, n'ont, affirme-t-il, fait qu'augmenter depuis le travail de l'expert, que le tribunal n'a pas, quant à présent, les éléments suffisants pour les apprécier, et qu'il ne peut, de ce chef, que faire toutes réserves au demandeur. En ce qui touche les dépens: Attendu qu'ils ont été rendus nécessaires par le fait même de la compagnie, dont Feniès était forcément obligé de faire expertiser les suites. Par ces motifs, le tribunal jugeant publiquement, coritradictoirement, en matière ordinaire et, en premier ressort, homologue dans ce qu'il n'a pas de contraire au présent jugement, le rapport dressé, avec plan à l'appui, par l'expert le 30 mars 189.ï ; Dit que la Cic des mines de Carmaux ne sera tenue d'acquérir et de payer au double de sa valeur que les 5.230 mètres qu'elle a occupés sur le domaine de Sagnes, commune de Saint-Benoit, appartenant à Feniès, et rejette la partie de la demande de ce dernier tendant à ce que la compagnie lui fasse l'acquisition du surplus de sa propriété; Condamne la compagnie à lui payer, pour valeur double des 5.230 mètres qu'elle est obligée d'acheter, la somme de 4.160 francs, plus 1.503 francs pour les récoltes dont elle l'a privée et la dépréciation causée au surplus de la propriété par le morcellement et l'irrégularité des nouvelles limites, provenant de cette acquisition partielle ; Fait réserve à Feniès de toute action qu'il croirait être en droit d'intenter plus tard à la compagnie à raison des autres dégradations causées au tèneinent qui lui reste par les travaux souterrains de l'exploitation de la mine et condamne la Cic des mines île Carmaux en tous les dépens.
MINES. — DOMMAGES A LA SURFACE. — RÉPARATION. — TERRAINS VENDUS AVEC
CLAUSE
SCHNEIDER
DE
NON-GARANTIE.
— (Affaire
GOUTHIERE
COlltre
et C'c.)
I. — Jugement rendu, le 13 août 1895,par le tribunal civil d'Autun. (EXTRAIT.)
Attendu que Gouthière, propriétaire de deux terrains couverts de constructions, situés au Creusol, rue de Clialon, n° 3 et n° 9, demande à Schneider el Gie, propriétaires des mines et usines du Creusot, des dommages et intérêts représentant : 1° la valeur des travaux nécessaires pour réparer les dégradations causées aux bâtiments par l'exploitation régulière et par l'exploitation irrégulière de la mine, par la création d'une tranchée faite, au pied de la colline qui supporte les immeubles, pour l'extension des usines et par le fonctionnement d'un marteau pilon de 18 tonnes; 2° la valeur de la dépréciation subie par ces terrains, considérés comme terrains à bâtir, en raison des actions combinées de la mine, de la tranchée et du marteau-pilon ; que subsidiairement Gouthière conclut à une expertise pour vérifier le préjudice éprouvé par lui, soit comme propriétaire, soit au point de vue commercial, l'immeuble n° 3 étant loué à Devillerdeau qui y exploite un commerce de quincaillerie, el l'immeuble n° 9 étant affecté, par Gouthière lui-même, à un commerce de nouveautés ; Attendu que Schneider et C'° soutiennent que la demande de Gouthière n'est pas recevab.le en ce qui concerne les parties de ses immeubles qui ont été bâties sur des terrains vendus par les propriétaires de la mine avec clause de non-garanlie pour les conséquences de l'exploitation de la mine ; que, pour le surplus de la demande, elle est mal fondée en tant que basée sur des faits d'exploitation anormale de la mine, sur les effets de la tranchée de la colline du (luide, et sur le fonctionnement du marteau-pilon ; qu'en ce qui concerne les conséquences de l'exploitation régulière de la mine pour les parties d'immeubles vendues sans clause de non-garantie, ils offrent la somme de 3.600 francs, montant des travaux indiqués par les experts comme nécessaires pour réparer l'immeuble n° 3 de la rue de Clialon, et la somme de 4.000 francs pour dépréciation du même immeuble ; En ce qui concerne la recevabilité de la demande relative aux