Annales des Mines (1897, série 9, volume 6, partie administrative) [Image 161]

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JURISPRUDENCE.

immeubles dont le terrain a été aliéné v.pr ta Cir Schneider avec clause de non-garantie : Attendu qu'il résulte du rapport des experts que l'immeuble n° 3, rue de Chalon, a été bâti pour une très faible partie seulement sur un terrain vendu avec clause de non-garantie par la Cic Schneider, le 22 décembre 1847, à Laurent Desplanches, el pour le surplus sur des terrains acquis sans restriction ; que l'immeuble n° 9 a été construit pour une très faible partie, sur des terrains vendus sans restriction et, pour la presque totalité, sur des terrains cédés par la C'° Schneider par vente ou échange à Verdelet, le 29 octobre 1853, à Fisch le 11 décembre 1847, à Necloux, le 4 novembre 1852, et à Keck, le 10 décembre 1848; que dans les ventes Verdelet et Nectoux il est stipulé, « que l'acquéreur ne pourrra former aucune demande en indem« nilé à l'égard des effets à résulter des travaux faits ou à faire « pour l'exploitation régulière de la mine » ; que, dans les ventes Fisch et Keck, il est dit que l'acquéreur ne pourra réclamer aucune indemnité à la Société Schneider qui ne se soumet à aucune garantie envers les sieur et dame Fisch ou Keck, « ou « les leurs à l'égard des effets à résulter des travaux faits ou à « faire pour l'exploitation régulière de la mine » ; que, dans les mêmes actes, Fisch et Keck s'engagent envers Schneider à élever, sur les lerrains cédés, des bâtiments à rez-de-chaussée et à un étage ; que dans la vente Desplanches il est dit que la compagnie venderesse ne se soumet à aucune garantie envers « l'ac« quéreur ou les siens à l'égard des effets à résulter des travaux « faits ou à faire pour l'exploitation régulière de la mine, cette « clause étant expresse et ne pouvant être réputée comminatoire, « car sans elle la vente n'aurait pas eu lieu » ; Attendu que, si ces clauses révèlent, de la part de laCi0 Schneider, la volonté de se libérer pour l'avenir des dommages que pourra causer l'exploitation de la mine aux immeubles cédés, rien ne démontre que les acquéreurs aient entendu, en acceptant cette clause, obliger non seulement leurs ayants cause à titre universel, mais encore leurs futurs acquéreurs, ni qu'ils aient dans la suite obligé leurs acquéreurs à respecter cette clause de non-garantie : que particulièrement, en ce qui concerne Gouthière, aucune stipulation de ses actes d'acquisition n'établit qu'il s'est obligé à la respecter; Attendu que, pour soutenir que Gouthière est tenu de respecter la clause-de non-garantie, Schneider et Gie ne peuvent prétendre qu'ils ont grevé les terrains vendus d'une servitude

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non zedificaruii,l'obligation de bâtir ayant,au contraire, été imposée à deux des acquéreurs ; qu'il y a donc lieu de rechercher si les terrains vendus ont été, par la Ci,: Schneider, grevés d'une véritable servitude au profil de la mine restée entre ses mains ; Attendu qu'aux termes de l'article 637 du Code civil, une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l'usage et l'utilité d'un héritage appartenant à un autre propriétaire; que tout d'abord dans l'espèce, l'obligation pour le propriétaire du fonds servant de ne pas réclamer d'indemnité pour dommage causé par l'exploitation de la mine au propriétaire de cette mine considérée comme fonds dominant, ne concourt et ne sert ni à l'usage ni à l'utilité de la mine, mais serf seulement à exonérer le concessionnaire de la mine des obligations mises à sa charge par la loi ; qu'en soi une mine n'est pas un héritage au sens de l'article 637 ; que si des lois spéciales, exceptionnelles du droit commun, ont permis d'enlever au propriétaire du sol non pas la propriété du fonds el du tréfonds, mais temporairement la faculté d'exploiter lui-même, à partir du décret de concession, certaines masses minérales gisant d'ans le sous-sol el ont donné à cette faculté d'exploiter le caractère apparent d'un droit de propriété immobilier et corporel, ce droit n'a pas le caractère d'un héritage, c'est-à-dire d'un terrain permanent sur lequel peut reposer un droit de pleine propriété ; Qu'en effet le droit du concessionnaire, s'il est transmissible, aliénable, susceptible d'être grevé d'hypothèques, est essentiellement précaire, sujet à déchéance administrative, et disparaît par l'épuisement des gisements, tandis que le véritable propriétaire recouvre alors le plein usage de son immeuble ; Que ce droit est d'une nature tellement particulière el différente de la propriété foncière d'un héritage qu'alors même que la concession a eu lieu au profil, du propriétaire de la surface, le nouvel immeuble, ainsi fictivement créé, est distinct du surplus du fonds et que, lorsque le propriétaire du fond achète le fonds, il ne s'opère pas de réunion entre les deux biens et qu'il ne saurait s'opérer d'extinction de la servitude créée, si elle avait pu exister, comme cette extinction a lieu de plein droit par la réunion dans les mêmes mains du fonds servant et du fonds dominant ; Attendu, par suite, qu'il y a lieu de refuser aux stipulations insérées par la Ci0 Schneider dans les actes d'aliénation des terrains sur lesquels a bâti Gouthière le caractère d'une servitude ; qu'il faut en conclure que la clause de non-garanlie