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JURISPRUDENCE.
JURISPRUDENCE.
non-garantie à raison du préjudice pouvant résulter des travaux faits ou à faire pour l'exploitation régulière de la mine; Qu'une telle stipulation est parfaitement licite du moment qu'elle n'a pour effet que d'affranchir le concessionnaire des conséquences d'une exploitation sagement conduite ; Qu'elle ne serait contraire à l'ordre public que si elle l'exonérait de la responsabilité de ses fautes ou de celles de ses préposés; Attendu que la clause de non-garantie s'applique aussi bien aux constructions faites à la surface qu'aux terrains eux-mêmes; Que cette stipulation fait la loi entre les parties qui l'ont librement consentie ; Qu'elle est opposable non seulement aux acquéreurs primitifs des terrains aliénés par le concessionnaire de la mine, mais encore aux sous-acquéreurs successifs ; Que ladite clause d'exonération constitue un droit réel sut generis s'imposant par sa [nature même à tous sans distinction; Qu'en supposant même qu'elle ne créerait qu'une simple obligation personnelle, elle n'en serait pas moins transmissible, en vertu de l'article 1122 du Code civil, aux ayants-cause des acquéreurs primitifs ; Que ceux-ci, en effet, ne sauraient transmettre plus de droits qu'ils n'en avaient eux-mêmes ; Attendu, en fait, que Gouthière est propriétaire de deux maisons sises au Creusot, quartier du Guide, et portant l'une les nos 3 et 3 bis, l'autre le n° 9 de la rue de Ghalon ; Attendu que la maison nos 3 et 3 bis a été construite pour la plus grande partie sur des terrains provenant de divers propriétaires et sur une très faible partie seulement sur un terrain vendu par Schneider et C'e, avec la clause de non-garantie en cas ■de dommages résultant des travaux souterrains; Que, tout au contraire, la maison n° 9 a été entièrement édiliée sur des terrains ayant appartenu primitivement à Schneider et Cie et aliénés par eux suivant actes notariés des il et 22 décembre 1847 aux époux Fisch, à Verdelet et Lacour, le 10 décembre 1848 'aux époux Keck, les 29 octobre et 4 novembre 1832, à Verdelet et Claude Nectoux, les 3 et 28 décembre 186i, à Jean Latour ; Qu'il est stipulé dans tous ces actes, sauf celui du 22 décembre 1847, à raison de la minime importance du terrain vendu, que tous les acquéreurs n'auront droit à aucune garantie à raison des dommages pouvant résulter des travaux faits ou à
faire pour l'exploitation régulière de la mine, condition expresse et non comminatoire sans laquelle les ventes et échanges cie terrain n'auraient pas eu lieu; Attendu qu'en suite des modifications successives dans la propriété desdifs terrains, Gouthière s'en est rendu acquéreur, tant en vertu d'un jugement d'adjudication du 8 août 1871 que d'un acte notarié de vente du 12 avril 1878; Attendu que le sol, sur lequel Gouthière a bâti ses maisons, a subi, par suite des travaux de la mine, une dénivellation considérable qui a causé de graves détériorations à ses constructions; Que Gouthière réclame, en conséquence; à Schneider et Cic, des dommages-intérêts pour l'indemniser tant du montant des réparations nécessitées à ses maisons que de leur dépréciation et du préjudice commercial dont il souffre. En ce qui concerne la maison sise rue de Cbalon nos 3 et 3 bis : Attendu que Schneider et Cic ne contestent pas leur responsabilité cptant à ce chef de demande ; Qu'ils se bornent à faire une restriction en ce qui concerne une parcelle de 13 mètres carrés de surface, vendue par eux le 22 décembre 1847, à Laurent Desplanches, avec la clause formelle de non-garantie ; Attendu que l'indemnité allouée par les premiers juges en réparation des dommages causés à celte maison est largement suffisante ;
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Qu'il résulte, en effet, des constatations des experts que le montant total des réparations à effectuer audit immeuble s'élève à 3.600 francs, que, d'autre part, les experts estiment que la somme de 8.000 francs indemnisera de la façon la plus équitable Gouthière de la dépréciation dudit immeuble ; Qu'il y a lieu de comprendre dans celte somme l'indemnité représentant le préjudice commercial dont se plaint Gouthière; Que la somme de 80.000 francs réclamée par lui est d'une exagération manifeste ; Qu'il y a donc lieu, de ce chef, de confirmer la sentence dont est appel en fixant toutefois le point de départ des intérêts à ce jour; Attendu que les prescriptions de l'article 1153 du code civil, fixant le point de départ des intérêts moratoires à la date de la demande en justice, ne s'appliquent qu'aux obligations conventionnelles ayant pour objet le paiement d'une somme d'argent; Qu'on ne saurait étendre les dispositions de ce texte de loi aux