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intérêts des sommes accordées parles tribunaux à titre de répa ration d'un dommage causé ; Que, dans ce cas, les intérêts peuvent courir de tel jour qu'il paraît équitable au juge de fixer suivant les circonstances de la cause ; Qu'en fait, les réparations pour lesquelles il esL alloué à Gouthière la somme de 3.600 francs n'étant pas achevées, il est juste que les intérêts de cette somme ne commencent à courir que du prononcé du présent arrêt ; Qu'il doit en être de même en ce qui concerne la somme de 8.000 francs allouée à Gouthière pour la dépréciation de son immeuble et le préjudice commercial. En cè qui concerne la maison rue de Chalon n° 9 et rue du Guide n° 12 : Attendu que la pensée commune de Schneider et Cic, aussi bien que de Fisch, Keck, Verdelet, Latour et Nectoux, acquéreurs primitifs des terrains sur lesquels Gouthière a construit sa maison, a été d'assurer, par la clause de non-garantie, la liberté d'exploitation régulière de lamine; Que la volonté incontestable à cet égard des parties contractantes résulte clairement tant de l'ensemble des circonstances de la cause que des termes formels des actes de vente et d'échange prérappelés ; Que les clauses d'exonération stipulées dans ces actes sont licites et ont pour effet d'affranchir Schneider et Gi0 de tous dommages pouvant résulter « des travaux faits ou à faire pour l'exploitation régulière de la mine » ; Que les énonciations mêmes de ces clauses indiquent nettement que les parties ont entendu exclure de la garantie non seulement les terrains aliénés, mais encore les constructions de toute nature qui pourraient y être élevées plus tard ; Que dans l'intention indéniable des parties les stipulations de non-garantie étaient définitives et devaient s'imposer à tous les acquéreurs successifs des terrains, objet de cette clause ; Que Jles termes exprès desdites stipulations ne peuvent laisser aucun doute à cet égard ; Attendu que Gouthière est d'auLant moins fondé à prétendre que ces clauses ne lui sont pas opposables, qu'il les connaissait pertinemment ; Qu'il ne pouvait exister en son esprit la plus légère incertitude sur leur portée et leur étendue ; Qu'en effet, les propres stipulations des deux actes mêmes en
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vertu desquels Gouthière est devenu acquéreur desdils terrains ne pouvaient laisser aucune hésitation dans sa pensée; (lue l'acte de vente du 12 avril 1878 a soin de rappeler la clause d'exonération affranchissant Schneider et Ci0 de la responsabilité ; Qu'il en précise les termes afin de dissiper toute équivoque; Que, d'autre part, le jugement d'adjudication du 8 août 1871, en reproduisant le cahier des charges, clauses et conditions, mentionne expressément que l'adjudicataire supportera les servitudes « qui, quoique non exprimées, peuvent grever les immeubles mis en vente » ; Que tout concourt à démontrer que la clause d'exonération invoquée par Schneider et Gie et contestée par Gouthière, au mépris des conventions, s'applique à la maison dont il s'agit; Que, connaissant ces stipulations, dont il lui ('fait impossible d'ignorer les effets, sachant aussi le danger auquel était exposée la propriété superficiaire par suite des travaux de la mine, Gouthière a commis la plus grave imprudence en construisant, sur un sol ébranlé et menacé, une maison considérable, à trois et quatre étages, alors qu'il n'existait primitivement, qu'une petite maison d'ouvrier à un seul étage ; Attendu que, sentant si bien l'inanité de ses prétentions en ce qui concerne la clause de non-garantie, Gouthière cherche vainement à soutenir que le droit concédé à Schneider et Cic par la dite clause est éteint par la prescription ; Qu'il allègue qu'à raison du non-usage pendant trente ans de la clause de non-garantie par suite de lanon-exploilalion de la mine durant ce laps de temps sous le sol sur lequel repose la maison de Gouthière, Schneider et Cia sont forclos ; Attendu qu'une prétention aussi exorbitante ne serait admissible que si le concessionnaire de la mine, se trouvant dans l'occasion de faire valoir son droit, avait négligé de l'exercer durant le délai légal de la prescription ; Qu'il s'agit évidemment, dans l'espèce, d'un droit conditionnel subordonné à l'éventualité d'un dommage ayant motivé une demande d'indemnité ; Attendu que Schneider et Ci0 ayant normalement, exploité leur concession sous une autre partie de la superficie, l'exercice de la, clause de non-garantie était nécessairement subordonnée, en ce qui concerne Gouthière, au moment où les travaux de la mine s'étendraient sous le quartier du Guide ; Qu'au surplus, il résulte des éléments du litige que, dès .1871