Annales des Mines (1897, série 9, volume 6, partie administrative) [Image 165]

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et 1873, Schneider el C ont réparé les dommages causés par l es travaux de la mine à des immeubles sis dans le même quartier que les maisons de Gouthière ; Que le point de départ de la prescription ne pourrait donc courir que de cette époque ; Qu'enfin il appartiendrait à Gouthière, qui invoque la prescription extinctive, de prouver le non-usage de la clause d'exonération pendant trente ans; Qu'il ne fournit pas cette preuve et qu'en présence des faits et circonstances de la cause, en complète opposition avec ses allégations, il est dans l'impossibilité de l'administrer ; Attendu que, dans ces conditions, Gouthière ne saurait se soustraire à l'efl'et de conventions formant la loi des parties; Que sa demande en dommages-intérêts ne serait fondée que si les dégradations causées à son immeuble étaient le résultat d'une faute établie à la charge de Schneider et Cie; Qu'en supposant que l'existence d'une faute fût démontrée, elle serait atténuée par la grave el propre imprudence de (iouthière lui-même ; Attendu que Gouthière prétend que l'exploitation de la mine a eu lieu clans des conditions défectueuses constituant de véritables fautes ; ic

Qu'il relève, contre Schneider etC , quatre vices d'exploitation qu'il considère comme les causes principales des dommages occasionnés à son immeuble ; Que ces quatre causes sont: 1° L'attaque du pilier de protection des puits Saint-Pierre cl Saint-Paul et l'exploitation trop avant sous le quartier du Guide; 2° L'insuffisance des remblais ; 3° La trop grande extension des chantiers; i" L'action du marteau-pilon ; Attendu que les experts commis par les premiers juges constatent, en ce qui concerne la trop grande extension des chantiers et l'action du marteau-pilon, qu'elles n'ont aucunement pu causer les dégradations dont se plaint Gouthière ; Qu'à ce double litre on ne saurait imputer ni faute ni vice d'exploitation à Schneider et C'° ; Que toutefois, dans les conclusions de leur rapport, les expcrls se bornent à déclarer qu'il n'a pas été commis de faute bien caractérisée dans l'exploitation de la mine; Qu'ils n'aflirment pas que cette exploitation a été conduite avecune prudence, une sagesse et une scrupuleuse observation îles

règles de l'art telles qu'il ne saurait exister aucune faute ni vice ; Ou'en effet, les experts font certaines réserves relativement surtout à l'attaque du pilier de protection et aussi à l'insuffisance des remblais ; Qu'ils croient à la possibilité d'une certaine action des travaux exéculés dans le pilier de protection, laquelle aurait hâté l'affaissement du sol et a pu aggraver la cassure affectantles immeubles de Gouthière ; Que, dans ces conditions, il y a lieu de se demander si la prudence ne commandait pas à Schneider et Cic de maintenir intégralement ce pilier destiné à assurer la conservation des puits et l'intégrité de la surface du sol sur lequel était édifié tout un quartier de la ville du Creusot ; Attendu que dans leurs rapports des 0, 7, 8 octobre 1864,. 0 mars 1865,18 décembre 1875, les ingénieurs des mines, chargésdu contrôle, constataient qu'il serait imprudent d'exploiter cettepartie de la couche houillère ; Que M. de Biauzat, alors ingénieur de la mine du Creusot,. avait, dans un rapport du 25 juin 1883, déclaré que l'exploitation du pilier de protection pourrait, du côté du midi, faire courir un réel danger aux nombreuses constructions déjà sensiblement affectées ; Qu'il ajoutait « que le respect absolu de ce pilier de 230 mètresde longueur, s'il ne peut empêcher les mouvements du sol, aura du moins l'avantage extrême de les maintenir en deçà de cette limite et qu'il s'opposera dans tous les cas à ce qu'ils prennent une intensité capable de compromettre le quartier important du Guide » ; Qu'il importe donc, avant faire droit, de compléter le rapport des experts uniquement en ce qui a trait à l'attaque du pilier de soutien et l'insuffisance des remblais; Qu'il y a lieu de préciser avec le plus grand soin s'il y a eu faute de ce double chef ou de l'un d'eux seulement ou si, au contraire, il n'y a eu, à cet égard, aucun vice d'exploitation ; Qu'en conséquence il convient de nommer de nouveaux experts à l'effet de vérifier si une exploitation sage et particulièrement, prudente n'eût pas évité ou tout au moins atténué les dégradations causées aux immeubles de Gouthière, en n'attaquant pas le pilier de protection et en prenant des précautions plus grandes pour le remblaiement; Sur les dépens : Attendu qu'il y a lieu de les réserver jusqu'à la solution définitive du litige.