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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
et conditions d'organisation que le personnel de l'administration centrale du ministère du commerce et de l'industrie. « Art. 3. — Le personnel du service extérieur de l'office du travail se compose d'enquêteurs permanents et d'enquêteurs temporaires. « Art. 4. — Le nombre des enquêteurs permanents ne peut être supérieur à deux. Ils sont nommés par le ministre et pris parmi les enquêteurs temporaires ayant rempli des missions spéciales pendant trois ans au moins. « Ils reçoivent un traitement de 4.000 à 8.000 francs et débutent au minimum d'appointements. Les conditions d'avancement sout réglées par arrêtés ministériels. « Art. b. — Les enquêteurs temporaires sont désignés par le ministre, qui fixe l'indemnité à leur attribuer et la durée de la mission spéciale qui leur est confiée. « Art. 6. —Des fonctionnaires ou agents des diverses administrations publiques peuvent, avec l'autorisation du ministre duquel ils relèvent, être attachés à l'office du travail en qualité d'enquêteurs temporaires. « Les allocations qu'ils reçoivent à cette occasion sont imputées sur les crédits de l'oflice. » Art. 2. — Sont supprimés les alinéas 1 et 2 de l'article 8 du décret du 19 août 1891. Art. 3. — Sont abrogés les décrets susvisés des 4 février 1892: et 13 juin 1894. Art. 4. — Le ministre du commerce, de l'industrie, des posteset des télégraphes est chargé, etc.
Décret du Président de la République, du 21 juin 1897, complétant la nomenclature des établissements dans lesquels remploi des enfant*, des filles mineures et des femmes est autorisé. Le Président de la République française, Sur le rapport du ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes ; Vu l'article 13 de la loi du 2 novembre 1892 (*), ainsi conçu : « Les femmes, filles et enfants ne peuvent être employés dans des établissements insalubres ou dangereux, où l'ouvrier est exposé à des manipulations ou à des émanations préjudiciables à (*) Volume de 1892, p. 329.
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SDR LES MINES, ETC.
la santé, que sous les condilions spéciales déterminées parles règlements d'administration publique pour chacune de ces catégories de travailleurs » ; Vu le décret du 13 mai 1893 (*), portant règlement d'administration publique pour l'exécution de ladite loi; Vu l'avis du comité consultatif des arts et manufactures; Vu l'avis de la commission supérieure instituée par l'article 22 de la loi précitée ; Le conseil d'État entendu, Décrète : er
Art. 1 . — La nomenclature des établissements dans lesquels l'emploi des enfants au-dessous de dix-huit ans, des filles mineures et des femmes, est autorisé sous certaines conditions, fixées par le tableau C annexé au décret du 13 mai 1893, est complétée conformément aux indications contenues dans le tableau joint au présent décret. Art. 2. — Le ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes, est chargé, etc.
TABLEAU ADDITIONNEL AU TABLEAU C ANNEXÉ AU DÉCRET DU
13
MAI
1893
ET CONCERNANT LES ÉTABLISSEMENTS
DANS LESQUELS L'EMrLOI DES ENFANTS AU-DESSOUS DE DES FILLES MINEURES CONDITIONS.
ET
ÉTABLISSEMENTS
DES
FEMMES
EST
CONDITIONS
AUTORISÉ
DIX-HUIT
ANS,
SOUS CERTAINES
MOTIFS
béchets de soie Les enfants au-dessous de dix-huit ans Poussières (cardage des). ne seront pas employés dans les nuisibles. ateliers où les poussières se dégagent librement.
Décret du Président de la République, du 24 juin 1897, complétant la nomenclature des établissements dangereux, insalubres ou incommodes. Le Président de la République française, Sur le rapport du ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes; (*) Volume de 1893, p. 269.